Madagascar - Santé animale - Vétérinaires paraprofessionnels
Santé animale
Madagascar / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
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Article 2 (extrait) - On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents, par:
- Para-professionnel vétérinaire: personne habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les missions autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins ;
Article 38 - L’ONDVM a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire, à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie vétérinaire.
L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 16 alinéa 1er (extrait) - Le vétérinaire sanitaire peut avoir recours à des assistants qui doivent être des para-professionnels vétérinaires […].
Article 6 - Tout para-professionnel vétérinaire désirant être membre du GPPVM doit être régulièrement inscrit au tableau de ladite profession. Le tableau est déposé au bureau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDVM) de Madagascar pour validation et publication, et pour être annexé au tableau de celui-ci. Une fois admis comme membre du Groupement, le para-professionnel vétérinaire est tenu de suivre tous les programmes de formation organisée par l’administration vétérinaire dans le cadre de la mise aux normes des actions vétérinaires. Nul ne peut être membre du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et en exercer la profession s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 8 - Le para-professionnel vétérinaire exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le cadre d’une profession libérale ou salariée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en matière vétérinaire, et sur instructions du vétérinaire sanitaire dont il est l’assistant.
Le para-professionnel vétérinaire qui exerce ses activités dans le cadre d’une profession libérale ne peut l’exercer que dans les cas définis par voie réglementaire.
Article 17 - Les activités sanitaires du para-professionnel vétérinaire assurant la qualité d’agent de développement agricole des Organismes, de gérant d’exploitation de ferme ,de chargé d’activités de direction de ferme-école, d’encadrement des Centres et Entreprises ruraux, d’Etablissement, sont placées sous le contrôle et l’autorité du Chef du Service Vétérinaire Régional concerné. Elles doivent être précisées dans le Programme d’activités sanitaires à exécuter et faire l’objet de rapports périodiques.
Article 26 - Le para-professionnel vétérinaire qui effectue sa prestation dans le cadre d’une activité privée salariée doit la faire sous la supervision du service vétérinaire régional et /ou sous la supervision d’un mandataire sanitaire selon le cas.
Article 30 - Le para-professionnel vétérinaire doit obéir aux instructions du vétérinaire sanitaire qu'il assiste et les exécuter de bonne foi et dans les règles de l'art.
En aucun cas, ses prestations ne doivent entrer en concurrence avec celles initiées par le vétérinaire sanitaire dans sa zone d'action ou même dans une autre zone.
Article 6 - Le para-professionnel vétérinaire exerce sa profession sous l’autorité et le contrôle du Groupement des Para-professionnels Vétérinaires de Madagascar, de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar, de la Direction des Services Vétérinaires et de ses démembrements.
Article 7 - Les para-professionnels vétérinaires peuvent exercer leurs activités en collaboration avec les agents de l'Administration vétérinaire, les Vétérinaires Sanitaires ou les employés autres que Vétérinaires Sanitaires, et les agents des autres Administrations et Collectivités.
Article 8 - Les para-professionnels vétérinaires sont tenus de respecter la législation, le Code de déontologie ainsi que le Règlement intérieur de leur profession.
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Article 38 alinéa 2 - L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 6 alinéa 3 - Une fois admis comme membre du Groupement, le para-professionnel vétérinaire est tenu de suivre tous les programmes de formation organisée par l’administration vétérinaire dans le cadre de la mise aux normes des actions vétérinaires.
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Article 3 - Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout paraprofessionnel vétérinaire doit établir un diagnostic et faire des traitements de maladies des animaux, pratiquer des actes vétérinaires prévus par les règlements, à l’exception des grandes chirurgies des animaux et de la pharmacie vétérinaire conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, et des produits biologiques de traitement et de diagnostic à usage vétérinaire. Il peut donner des conseils en matière d’économie d’élevage en général, prescrire les médicaments vétérinaires et produits biologiques figurant sur la liste officiellement autorisée.
Article 2 (extrait) - On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents, par:
- Para-professionnel vétérinaire: personne habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les missions autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins ;
Article 38 (Extrait) : - (...) L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 51 : L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux pharmaciens. Toutefois, le personnel para-vétérinaire peut détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Article 4 (Extrait) : Les para- professionnels vétérinaires sont constitués par les agents classés dans l’une des catégories suivantes reconnues par l’Etat Malagasy et l’organisme statutaire vétérinaire ou l’ONDVM :
- catégorie des Réalisateurs et Réalisateurs adjoints (option élevage) ;
- catégorie des Techniciens Supérieurs (option élevage) ;
- catégorie des Adjoints Techniques d’Elevage ;
- catégorie des Assistants d’Elevage ;
- catégorie des Employés Techniques d’Elevage.
(...)
Article 27 - Le Para Professionnel Vétérinaire a pour mission :
- participer à la déclaration des maladies surveillées conformément aux dispositions des protocoles de surveillance;
- participer à la mise en œuvre de la police sanitaire, de la lutte contre les maladies animales et les zoonoses;
- assurer l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, et de la restauration collective.
Les détails d’application du présent article sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 10 - Le para-professionnel vétérinaire peut faire l’examen clinique d’un animal malade, des traitements de maladies des animaux, pratiquer des actes vétérinaires prévues par les règlements. A ce titre, il est placé sous la supervision d’un docteur vétérinaire. Il peut utiliser les médicaments vétérinaires et produits biologiques figurant sur la liste officielle autorisée.
Article 12 - A leur niveau et pour les parties le concernant, en application de l’article 27 du décret n°2011- 263 du 31 Mai 2011 précité, les attributions des para-professionnels vétérinaires sont définies comme suit :
- la protection et le contrôle sanitaire des animaux et de leur alimentation ainsi que la prophylaxie de maladies communes à l’homme et aux animaux et de l’utilisation des soins préventifs et curatifs ;
- la participation active en tant qu’acteurs dans le réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales ;
- le contrôle de salubrité des denrées d’origine animale destinées à l’alimentation humaine ou animale ;
- la vulgarisation et la diffusion des méthodes de protection sanitaire préventives et curatives adoptées à chaque situation ;
- L’ouverture et la gestion de dépôts de médicaments vétérinaires.
Annexe - Les activités professionnelles dévolues aux para-professionnels vétérinaires sont réparties selon chaque catégorie comme suit :
A- Les para-professionnels vétérinaires munis d’un diplôme d’Employé Technique d’ Elevage sont autorisés à pratiquer :
- des soins d’hygiène couvrant des animaux de rente ;
- la castration, les divers pansements, et le massage ;
- les médications et thérapeutiques vétérinaires ;
- des injections intramusculaires, sous-cutanées ;
- la désinfection des lieux, locaux et bâtiments d’élevage ;
- la vaccination des animaux ;
- les déparasitages internes et externes des animaux ;
- les divers prélèvements (frottis, sang, sérum, organes et tout autre substrat) aux fins d’analyses de diagnostics vétérinaires ;
- la tenue d’un dépôt de médicament sans passer un test d’aptitude ; - des conseils aux éleveurs en matière de santé animale et d’élevage ;
- l’établissement de rapports d’activités.
B- Outre les activités professionnelles citées au point A ci-dessus, les para-professionnels vétérinaires munis d’un diplôme d’Assistant d’Elevage sont autorisés à pratiquer :
- les petites chirurgies ;
- les injections intraveineuses ;
- l’inspection sanitaire des viandes ;
- les divers travaux de laboratoire, l’insémination artificielle, le transfert d’embryons sous la supervision d’un docteur vétérinaire ou d’un spécialiste ;
C- Outre les activités professionnelles citées aux points A et B ci-dessus, les para- professionnels vétérinaires munis d’un diplôme d’Adjoint Technique d’Elevage sont autorisés à pratiquer :
- l’obstétrique vétérinaire ;
- la tuberculination et l’interprétation des réactions intradermiques de dépistage des animaux, sous la supervision d’un docteur vétérinaire ;
- les techniques de dépistage précoce des maladies animales ;
- le contrôle et l’inspection sanitaires des denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation locale ;
- le contrôle sanitaire des produits d’abeilles, séricicoles et piscicoles ;
- le contrôle sanitaire des productions et de l’alimentation animale ;
- la sélection, l’adaptation et la création de races animales.
D- Outre les activités professionnelles citées aux points A, B et C ci-dessus, les para-professionnels vétérinaires munis d’un diplôme de Technicien Supérieur (Option Elevage), Réalisateur et Réalisateur Adjoint (Option Elevage) sont autorisés à pratiquer :
- le suivi et le contrôle de livre généalogique des animaux de rente ;
- le suivi zootechnique et l’état sanitaire des reproducteurs ;
- le suivi des matériels génétiques importés ;
- les identifications des paramètres et des normes zootechniques.
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Article 2 (extrait) - On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents, par:
- Para-professionnel vétérinaire: personne habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les missions autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins ;
Article 38 alinéa 2 - L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 6 alinéas 1er et 2 - Tout para-professionnel vétérinaire désirant être membre du GPPVM doit être régulièrement inscrit au tableau de ladite profession. Le tableau est déposé au bureau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDVM) de Madagascar pour validation et publication, et pour être annexé au tableau de celui-ci.
Article 7 - L’inscription du para-professionnel vétérinaire au tableau du GPPVM dans la catégorie dont il ressort atteste que le para-professionnel vétérinaire est apte à assister un vétérinaire sanitaire.
Article 14 - Les para-professionnels vétérinaires doivent être attitrés du Conseil National du Groupement des Para-professionnels Vétérinaires de Madagascar. Cette disposition concerne également les para-professionnels vétérinaires exerçant au sein de l’administration.
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Article 38 alinéa 2 - L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 4 - Les para- professionnels vétérinaires sont constitués par les agents classés dans l’une des catégories suivantes reconnues par l’Etat Malagasy et l’organisme statutaire vétérinaire ou l’ONDVM:
- catégorie des Réalisateurs et Réalisateurs adjoints (option élevage);
- catégorie des Techniciens Supérieurs (option élevage);
- catégorie des Adjoints Techniques d’Elevage;
- catégorie des Assistants d’Elevage;
- catégorie des Employés Techniques d’Elevage.
Par contre, les modalités d’intervention des certifiés en santé animale formés par des organismes, institutions ou associations privées opérant dans le secteur élevage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après négociations de l’ONDVM avec le Ministère de la Fonction Publique concernant les référentiels pour l’homologation des certificats et/ou attestations délivrés pour ces personnels d’appui.
Article 5 - L’inscription au tableau du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar requiert les conditions suivantes :
- être de nationalité malagasy;
- jouir de ses droits civiques;
- être titulaire d’un diplôme conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret;
- être âgé de 18 ans au moins.
Article 6 alinéa 3 - Une fois admis comme membre du Groupement, le para-professionnel vétérinaire est tenu de suivre tous les programmes de formation organisée par l’administration vétérinaire dans le cadre de la mise aux normes des actions vétérinaires.
Article 20 (extrait) - Les attributions du Conseil National du GPPVM consistent à:
- […];
- apprécier et évaluer avec le Conseil de l’ONDVM les formations dispensées aux para-professionnels vétérinaires.
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Article 32 : Le para-professionnel vétérinaire est responsable devant le vétérinaire sanitaire qu'il assiste, et devant le chef du service vétérinaire régional.
Article 33 : En dehors des missions autorisées par son tutelle ou son employeur, le paraprofessionnel vétérinaire est le seul responsable de ses actes devant le Conseil de discipline de l’ONDVM et devant la justice.
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Sanction administrative
Article 73 - En cas de constatation ou de suspicion d’affections animales, de mise en circulation de viandes ou denrées d’origine animale impropres à la consommation, de non conformité des établissements aux normes édictées par la législation en vigueur, de non respect des conditions requises en matière d’importation et d’exportation, les agents mentionnés à l’article précédent prescrivent, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les mesures administratives correspondantes, le cas échéant.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Sanction pénale
Article 39 - L’exercice et la pratique de la médecine vétérinaire, de la chirurgie des animaux et de la pharmacie sont réservés aux vétérinaires.
Article 84 extrait - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles 39, [...] de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée.
Article 18 alinéa 1er - La compétence du conseil de discipline est limitée aux manquements aux règles édictées par le Code de déontologie.
Article 20 - Les sanctions disciplinaires que le conseil de discipline de l'Ordre peut appliquer sont, dans l'ordre de gravité croissante:
- l'avertissement;
- le blâme;
- l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs activités publiques ou privées pendant une durée maximale de trois ans;
- la radiation du tableau de l'Ordre.
Article 36 - La Commission de manquement peut proposer l'une des sanctions suivantes selon la gravité des faits:
- la suspension temporaire du mandat pour une durée maximale d'un an ;
- le retrait définitif du mandat
La suspension ou le retrait du mandat sanitaire se fait dans les mêmes formes que pour l'attribution du mandat.
Article 35 alinéa 2 - L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée pendant une durée maximale de deux (02) ans, et la radiation du tableau du GPPVM figurent parmi les sanctions pouvant être prononcées, dans l'ordre de gravité croissant, par le Conseil de discipline de l'ONDVM.