MDG - HA - Cadre institutionnel
USAGE HORS CONSOMMATION
Madagascar / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
CADRE INSTITUTIONNEL
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4 réponses
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Article 4 - Le Ministre chargé du Tourisme exerce la tutelle administrative et technique sur les activités et sur les entreprises du secteur tourisme.
Article 8 alinéas 3 et 4 - Les formation du personnel est une obligation. Elle peut être entreprise soit directement à l'initiative de l'entreprise, soit par l'intermédiaire des associations professionnelles et financée par un fonds de participation ou par des taxes parafiscales.
A ce titre, l'administration et les associations professionnelles se concertent pour la définition des objectifs et les modalités de mise en oeuvre du programme de formation.
Article 13 alinéas 1er et 3 - L'exercice de toutes activités dans le secteur tourisme est soumis à une autorisation préalable du Ministère chargé du Tourisme.
Le Ministère chargé du Tourisme est consulté pour avis préalablement au dépôt du permis de construire pour les constructions et aménagements à vocation touristique. Il est associé à la délivrance du certificat de conformité.
Article 20 - Le Ministre chargé du Tourisme peut mandater une structure associative reconnue d'utilité publique et regroupant les opérateurs du tourisme, d'une mission de promotion.
Son financement pourra être assuré en partie par des recettes perçues à l'occasion d'une ou de plusieurs prestations de ce secteur
Article 7 alinéas 1er et 2 - Conformément à l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi portant Code du Tourisme, l’implantation des établissements :
1 - d’hébergement : hôtels, motels, relais, village de vacances, pension de famille, écolodges, terrain de camping.
2 - de restauration : restaurant, snack ou café, salon de thé est subordonnée à l’obtention d’un avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir, selon le cas.
Cet avis concerne les projets de construction, d’aménagement, et d’extension.
Article 8 - La délivrance du permis de construire par les autorités compétentes pour tous travaux afférents à toute activité touristique est subordonnée à l’avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 11 - L’ouverture de toute entreprise à vocation touristique est autorisée par décision du Ministre chargé du Tourisme après vérification obligatoire de la conformité des installations, des équipements et matériels d’exploitation, ainsi que de la qualification du personnel définies dans les dossiers de demande d’autorisation.
La vérification de conformité doit se faire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d’arrivée de la demande auprès de l’autorité compétente.
En cas de conformité, la délivrance de l’autorisation d’ouverture doit se faire dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de vérification. L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation sauf cas de force majeure ou pour des raisons dûment justifiées.
En cas de non conformité, l’Administration locale du Tourisme en avise l’opérateur qui renouvellera sa demande d’ouverture après régularisation des anomalies constatées.
Article 31 - Tout établissement dispensant des formations dans le domaine du tourisme doit être agréé par le Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et/ou du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du Ministre chargé du Tourisme.
La composition du dossier de demande d’agrément d’un établissement de formation est définie par voie d’arrêté interministériel.
Article 33 - Que ce soit des guides prêtant leurs services ou l’exerçant pour leur propre compte, ils doivent être agréés par décision du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 62 - Tous travaux relatifs à la construction, à l’aménagement, et à l’extension des bâtiments d’hébergement touristique et de restauration doivent faire l’objet d’un avis du Ministre chargé du Tourisme, préalable à l’octroi du permis de construire défini par le Code de l’Urbanisme.
Article 63 - Au vu d’un dossier complet et conforme aux conditions d’exploitation d’une entreprise touristique, l’Administration du Tourisme est tenu de délivrer l’avis préalable requis portant sur le projet dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt dudit dossier auprès de l’autorité de l’administration du tourisme du lieu d’implantation du projet. Le dépôt de dossier complet doit faire l’objet de la délivrance d’un récépissé.
Article 64 - A la suite d’une déclaration d’achèvement des travaux adressée au Ministère chargé de l’Urbanisme ou à la Municipalité, le récolement, au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme, est effectué en présence de l’opérateur touristique concerné et du représentant de l’Administration du Tourisme. Le certificat de conformité délivré par le Ministère chargé de l’Urbanisme ou par la Municipalité vaut autorisation d’équiper.
Article 7 - Le Ministère chargé des Aires Protégées, gestionnaire du Système des Aires Protégées, en collaboration avec les diverses parties prenantes, élabore les directives techniques et les normes ou standards pour la création et la gestion des Aires Protégées. Il assure le suivi et l’applicabilité de ces directives et normes et analyse l’efficacité de ces outils.
Dans la réalisation de ces mandats, le Ministère chargé des Aires Protégées sera assisté par l’organe consultatif prévu par l’article 38 du COAP.
Article 17 (extrait) - [...], le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable:
[...];
- conjointement avec le Ministère en charge du Tourisme de l'approbation des conventions concernant les activités touristiques qui sont conclues entre le gestionnaire opérationnel du site et toute personne physique ou morale;
[...].
Article 268 alinéas 1er et 2 (extrait) - [...], les conventions à caractère commercial et celles concernant les activités touristiques sont conclues directement par le gestionnaire après approbation du Ministère en charge des Aires Protégées et le cas échéant des Ministères sectoriels concernés. Ces conventions ne peuvent pas dépasser la durée de la délégation du gestionnaire.
Toutefois, la conclusion de contrat à caractère international ou de grande importance relève du Ministère en charge des Aires Protégées, lequel peut autorisé, habilité, mandaté le gestionnaire opérationnel à conclure un tel contrat au nom et pour le compte du Ministère chargé des Aires Protégées.
Article 24 - La création d’une Aire Protégée relève de la compétence du Ministère chargé des Aires Protégées sur proposition de toute personne physique, ou morale et tout groupement constitué.
Article 27 - Le Ministère chargé des Aires Protégées assure la coordination de la contribution des Ministères intéressés et la participation des services déconcentrés à toutes les étapes de la procédure de création d’une Aire Protégée.
Article 43 alinéas 1er et 2 - Des conventions à caractère commercial et celles concernant les activités touristiques ou autres peuvent être conclues par le gestionnaire avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère chargé des Aires Protégées.
Toute conclusion des contrats à caractère international ou de grande importance relève de la compétence du Ministère chargé des Aires Protégées.