COD - YC – ESTABLISHM
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
VIANDES ET PRODUITS ISSUS DE LA CHASSE
ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
questions
1 réponse
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Article 1
Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l’autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l’endroit exact du bâtiment et des dé- pendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l’approbation de l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée toutes les fois que l’on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriétaire.
Article 2
Toute personne (autre que celles mentionnées à l’article 1er) qui aurait l’intention d’abattre ou de faire abattre, de dépecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l’alimentation, doit au préalable en avertir l’autorité terri- toriale locale ou l’agent délégué à cette fin par l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et l’endroit où auront lieu l’abattage et le dépè- cement. L’endroit sera soumis à l’approbation de l’autorité locale. Cet avis devra être donné au moins six heures avant l’heure fixée pour l’abattage. Lorsque l’abattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, l’avis devra être donné la veille avant 18 heures.
Les personnes qui ont fait la déclaration prévue à l’article 1er devront avertir l’autorité locale ou l’agent délégué par elle, de tout abattage ou dépècement, au moins deux heures avant celle fixée pour ladite opération. Si celle-ci est projetée pour être effectuée avant 8 heures du matin, l’avis doit être donné la veille avant 18 heures.
Article 3
Les prescriptions de l’article 2 s’appliquent à tous les animaux domestiques des races bovine, ovine, porcine, caprine ou chevaline, de même qu’à tous les animaux sauvages rentrant dans la catégorie du gros gibier.