COD - YA - GENERAL PROVISIONS
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
VIANDES ET PRODUITS ISSUS DE LA CHASSE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
2 réponses
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Article 1
Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l’autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l’endroit exact du bâtiment et des dé- pendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l’approbation de l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée toutes les fois que l’on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriétaire.
Article 2
Toute personne (autre que celles mentionnées à l’article 1er) qui aurait l’intention d’abattre ou de faire abattre, de dépecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l’alimentation, doit au préalable en avertir l’autorité terri- toriale locale ou l’agent délégué à cette fin par l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et l’endroit où auront lieu l’abattage et le dépè- cement. L’endroit sera soumis à l’approbation de l’autorité locale. Cet avis devra être donné au moins six heures avant l’heure fixée pour l’abattage. Lorsque l’abattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, l’avis devra être donné la veille avant 18 heures.
Les personnes qui ont fait la déclaration prévue à l’article 1er devront avertir l’autorité locale ou l’agent délégué par elle, de tout abattage ou dépècement, au moins deux heures avant celle fixée pour ladite opération. Si celle-ci est projetée pour être effectuée avant 8 heures du matin, l’avis doit être donné la veille avant 18 heures.
Article 3
Les prescriptions de l’article 2 s’appliquent à tous les animaux domestiques des races bovine, ovine, porcine, caprine ou chevaline, de même qu’à tous les animaux sauvages rentrant dans la catégorie du gros gibier.
Article 1
Les personnes atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l’état de santé ou de malpropreté corporelle consti- tue un danger de contamination, ne peuvent participer à la produc- tion, fabrication, préparation et manipulation en vue de la vente ou à la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation hu- maine. Il est interdit aux employeurs d’utiliser à ces travaux les ser- vices de personnes visées au précédent alinéa.
Doivent être considérées comme atteintes de maladiescontagieuses en application de l’article premier, les personnes:
1° atteintes ou suspectes d’être atteintes de fièvre typhoïde ou fièvre paratyphoïde, de dysenterie ou de tuberculose ouverte;
2° qui éliminent d’une façon constante ou périodique des bacilles de la fièvre typhoïde, de la fièvre paratyphoïde ou de la dysenterie, des œufs ou kystes de parasites intestinaux quelconques;
3° qui souffrent d’affection cutanées apparentes.
Article 3
Le personnel dont question aux articles 1er et 2 pourra être soumis périodiquement à un examen médical général ou spécial, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par l’autorité sanitaire.
Les personnes visées aux articles 1er et 2 et en contravention avec ces articles seront signalées à leur employeur.
Article 4
Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des ma- tières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine.
Article 5
Les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, ma- nipulées et exposées des substances alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement soumis à une dé- sinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique d’application que ce service estimera nécessaires.
Article 9
Les débitants interdiront à toute personne étrangère au personnel de manipuler les denrées alimentaires ne faisant pas nécessairement l’objet d’une cuisson avant la consommation.
Toute denrée qui par sa nature est susceptible d’attirer les mouches ou autres insectes sera entreposée et exposée à l’abri de leurs atteintes.
Dans les marchés couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront exposés qu’à l’abri du contact des mouches ou autres insectes.