COD - ZA - GENERAL REQUIREMENTS
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
POISSONS ET PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE ET AQUACULTURE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1
Il est interdit, sur toute l'étendue du territoire national, de jeter dans les cours d'eau, lacs, étangs et mares, qu'ils soient permanents ou temporaires, toute substance de nature à détruire ou à enivrer le poisson.
Article 2
Il est interdit de pêcher au moyen d'engins électriques à l'aide d'explosifs, de substance toxiques telles qu'insecticides, herbicides, fongicides, ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons.
Article 11
La pêche dans les eaux du lac Tanganyika est interdite:
–au moyen des filets à mailles inférieures à 4mm de côté filet mouillé;
–au moyen des filets autres que ceux prévus à l’article1er
Article 59
Les indigènes exercent leurs droits traditionnels de pêche, notamment au moyen de barrages, nasses et filets, dans la mesure fixée par la coutume et dans les limites de la circonscription, sous réserve des restrictions du présent décret.
Il est interdit de détruire ces installations. Toutefois, si elles entravent la navigation, provoquent l'envasement ou l'ensablement des cours d'eau, ou constituent un danger au
point de vue sanitaire, l'administrateur territorial peut les faire modifier ou enlever.
Article 65
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arrêté, déterminer les dimensions minima que pourront avoir les mailles des filets, les mailles ou les interstices des nasses et prohiber l'emploi de certains modes, pièges ou engins de pêche.
Article 30
II est interdit de pêcher au moyen d’engins électriques, à l’aide d’explosifs, de substances toxiques telles que insecticides, herbicides, fongicides ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons.
Toutefois, l’administrateur de territoire peut accorder l’autorisation de pêcher à l’aide d’engins électriques, d’explosifs ou de substances toxiques aux personnes spécialement chargées d’études ou de recherches.
Il peut également accorder cette autorisation en vue de la destruction de poissons nuisibles dans les cours d’eau, lacs ou étangs.
Dans chaque cas particulier, l’administrateur de territoire remettra un permis déterminant les jours et endroits où la pêche pourra avoir lieu. Il y mentionnera les prescriptions qu’il estimera nécessaires.
La pêche aura toujours lieu sous la direction et en présence du titulaire de l’autorisation.
Article 1
Les mailles du cul des chaluts utilisés pour l'exploitation de toutes les espèces démersalés (poissons de fond, crevettes et halopodes) dans la mer territoriale doivent obligatoirement avoir une ouverture minimale de 60 cm.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'utilisation des dispositifs susceptibles d'obtruer ou de former les mailles ou d'avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite.