COD - ΨC – IMPORT
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
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IMPORTATION
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Article 14
Toute personne qui désire importer de la viande fraîche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que les préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétiquement clos, est tenue de solliciter un permis d’importation auprès du chef de la province ou de son délégué.
La demande mentionnera l’origine de la viande, la catégorie à laquelle elle appartient, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, laquantité à importer et, éventuellement, le procédé employé pour sa conservation.
Les viandes importées, autres que celles visées par l’exception du premier alinéa ci-dessus et que celles dites «de chasse» devront provenir d’animaux abattus dans des abattoirs ou tueries placés sous le contrôle direct de l’autorité sanitaire.
Chaque quartier de viande importée devra porter, soit sur la viande même, soit plombée à celle-ci, l’estampille de l’inspection des viandes de l’abattoir d’origine, ainsi que la date de l’abattage de la bête.
L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des viandes de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande.
Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indiqué à l’article 13 et verbaliseront en cas d’infraction cons- tatée.
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Article 14
Toute personne qui désire importer de la viande fraîche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que les préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétiquement clos, est tenue de solliciter un permis d’importation auprès du chef de la province ou de son délégué.
La demande mentionnera l’origine de la viande, la catégorie à laquelle elle appartient, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, laquantité à importer et, éventuellement, le procédé employé pour sa conservation.
Les viandes importées, autres que celles visées par l’exception du premier alinéa ci-dessus et que celles dites «de chasse» devront provenir d’animaux abattus dans des abattoirs ou tueries placés sous le contrôle direct de l’autorité sanitaire.
Chaque quartier de viande importée devra porter, soit sur la viande même, soit plombée à celle-ci, l’estampille de l’inspection des viandes de l’abattoir d’origine, ainsi que la date de l’abattage de la bête.
L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des viandes de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande.
Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indiqué à l’article 13 et verbaliseront en cas d’infraction cons- tatée.
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Article 14
Toute personne qui désire importer de la viande fraîche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que les préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétiquement clos, est tenue de solliciter un permis d’importation auprès du chef de la province ou de son délégué.
La demande mentionnera l’origine de la viande, la catégorie à laquelle elle appartient, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, laquantité à importer et, éventuellement, le procédé employé pour sa conservation.
Les viandes importées, autres que celles visées par l’exception du premier alinéa ci-dessus et que celles dites «de chasse» devront provenir d’animaux abattus dans des abattoirs ou tueries placés sous le contrôle direct de l’autorité sanitaire.
Chaque quartier de viande importée devra porter, soit sur la viande même, soit plombée à celle-ci, l’estampille de l’inspection des viandes de l’abattoir d’origine, ainsi que la date de l’abattage de la bête.
L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des viandes de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande.
Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indiqué à l’article 13 et verbaliseront en cas d’infraction cons- tatée.
Article 15
Eu égard aux aléas de bonne conservation, les produits indiqués à l’article 14 (y compris ceux importés de Belgique) reste- ront soumis à la surveillance et à l’inspection vétérinaire permanen- te dans les locaux, magasins, gares, entrepôts publics ou privés, sur les bateaux et navires, où ils auront été placés en vue de la vente ou de l’alimentation. Sont soumis à cette inspection les établissements où sont préparées les viandes indiquées au dernier alinéa de l’article 7, ainsi que les lo- caux quelconques où ces viandes sont ultérieurement déposées.
Article 16
Les viandes désignées aux articles 14 et 15 ci-dessus pourront faire l’objet de prélèvements, qui seront soumis aux chi- mistes ou vétérinaires en vue d’examens analytiques ou miscrosco- piques portant sur leur état proprement dit, autant que sur l’emploi d’antiseptiques non tolérés.
Le montant des prélèvements sera liquidé par le service des finances, ou, en cas de condamnation éventuelle, par la voie judiciaire.
Il sera établi un procès-verbal du prélèvement, dont une copie sera laissée à l’intéressé et une autre remise au directeur du laboratoire ou au vétérinaire dont dépend la localité. Ces derniers, en cas de contravention, saisiront le parquet.
Article 17
Sont déclarées nuisibles, par application de l’article 2 du décret du 26 juillet 1910:
1° les viandes quelconques conservées à l’aide de substances nuisi- bles ou dangereuses, notamment par l’aldéhyde formique, l’acide sulfureux, l’acide borique ou le borax.
Toutefois, l’emploi de ces deux derniers produits est toléré à la péri- phérie des salaisons nature, en raison des grattages et des lavages dont celles-ci sont l’objet;
2° les viandes et salaisons altérées par la présence de microorganismes ou de tout autre parasite en général ou de composés ammoniacaux.
Article 18
L’introduction ainsi que le débit des produits renseignés à l’article 17 sont interdits.
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Article 14 (extrait)
(...) L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des viandes de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande.
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Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conser- vées soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon, exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques hermétiquement soudées, sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place.
Article 8
Tout animal d’une des races mentionnées à l’article 3, destiné à l’alimentation, sera examiné, endéans les deux heures qui suivront l’abattage, par un expert-inspecteur.
Celui-ci pourra éventuellement exiger la présentation de la bête avant l’abattage.En attendant l’arrivée de l’expert, les viscères thoraciques resteront en place en contact avec l’un des quartiers de devant de l’animal abattu. Un quart de litre au moins de sang sera prélevé pour servir à un examen, si l’expert le juge nécessaire.
Les viandes fraîches importées dans la localité seront soumises à l’inspection endéans les deux heures de leur arrivée.
Les parties non destinées à la vente devront être enfouies par les soins de rabatteur ou dépeceur, dans un endroit désigné par l’auto- rité territoriale.
Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation, l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde. L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
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Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conser- vées soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon, exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques hermétiquement soudées, sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place.
Article 15
Eu égard aux aléas de bonne conservation, les produits indiqués à l’article 14 (y compris ceux importés de Belgique) resteront soumis à la surveillance et à l’inspection vétérinaire permanente dans les locaux, magasins, gares, entrepôts publics ou privés, sur les bateaux et navires, où ils auront été placés en vue de la vente ou de l’alimentation. Sont soumis à cette inspection les établissements où sont préparées les viandes indiquées au dernier alinéa de l’article 7, ainsi que les locaux quelconques où ces viandes sont ultérieurement déposées.
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Article 14
Toute personne qui désire impor- ter de la viande fraîche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que les préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétique- ment clos, est tenue de solliciter un permis d’importation auprès du chef de la province ou de son délégué.
La demande mentionnera l’origine de la viande, la catégorie à laquelle elle appartient, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, laquantité à importer et, éventuellement, le procédé employé pour sa conservation.
Les viandes importées, autres que celles visées par l’exception du premier alinéa ci-dessus et que celles dites «de chasse» devront pro- venir d’animaux abattus dans des abattoirs ou tueries placés sous le contrôle direct de l’autorité sanitaire.
Chaque quartier de viande importée devra porter, soit sur la viande même, soit plombée à celle-ci, l’estampille de l’inspection des vian- des de l’abattoir d’origine, ainsi que la date de l’abattage de la bête.
L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des vian- des de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande.
Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indiqué à l’article 13 et verbaliseront en cas d’infraction cons- tatée.
Article 16
Les viandes désignées aux articles 14 et 15 ci-dessus pourront faire l’objet de prélèvements, qui seront soumis aux chi- mistes ou vétérinaires en vue d’examens analytiques ou miscrosco- piques portant sur leur état proprement dit, autant que sur l’emploi d’antiseptiques non tolérés.
Le montant des prélèvements sera liquidé par le service des finances, ou, en cas de condamnation éventuelle, par la voie judiciaire.
Il sera établi un procès-verbal du prélèvement, dont une copie sera laissée à l’intéressé et une autre remise au directeur du laboratoire ou au vétérinaire dont dépend la localité. Ces derniers, en cas de contravention, saisiront le parquet.
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Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consom- mation, soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande sai- sie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse im- médiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de l’autorité locale.
Article 12
Les experts-inspecteurs ou les personnes désignées par le commissaire de district en vertu de l’article 8, pourront, en tous temps, visiter les enclos où le bétail est parqué et procéder à l’examen des bêtes.
Les bêtes importées seront examinées à leur entrée.
L’importateur devra aviser l’autorité territoriale en temps voulu pour que l’expert puisse se trouver sur place avant l’entrée du bétail dans la localité. L’importateur recevra, après l’examen, un permis in- diquant la date, l’espèce, le nombre des bêtes introduites, ainsi que leur origine.
Article 13
Les experts-inspecteurs surveilleront d’une façon spéciale la vente des volailles ainsi que des animaux destinés à l’alimentation, non compris parmi ceux renseignés à l’article 3. Ils saisiront et feront enfouir toutes les pièces qu’ils jugeront impropres à la consommation, ainsi qu’il a été dit à l’article 11.
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Article 18
L'introduction ainsi que le débit des produits renseignés à l'article 17 sont interdits