COD - XB – INSPECTORS
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTEURS
questions
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Article 20
L’expertise des viandes, fraîches ou conservées, sera faite de préférence par des médecins-vétérinaires.
À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecine et toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un exa- men, pourront être commissionnés en qualité d’experts-inspecteurs.
Article 22
Les experts-inspecteurs commissionnés par les gouverneurs de province sont officiers de police judiciaire. Leur compétence matérielle s’étend à toutes les matières prévues dans la présente ordonnance. Leur compétence territoriale s’étend à la localité où ils exercent leurs fonctions.
Article 1
Les autorités qualifiées pour rechercher les infractions au décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires et aux ordonnances prises en exécution de ce- lui-ci, ont le droit de pénétrer en tout temps dans les endroits conte- nant des denrées alimentaires, notamment dans les factoreries, ma- gasins, hôtels, restaurants, dépôts, abattoirs, marchés, ports, gares, navires, wagons, etc.
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Article 21
Le programme de l’examen à subir par les candidats experts-inspecteurs de viandes ainsi que la composition des jurys seront déterminés administrativement par les gouverneurs de province d’accord avec l’autorité vétérinaire.