COD - Φ A – MARKING
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
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MARQUAGE
questions
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Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation,
l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre
de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un
cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consommation,
soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de
la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse immédiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de
l’autorité locale.
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Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans
la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conservées
soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon,
exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques
hermétiquement soudées, sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place.
Article 8
Tout animal d’une des races mentionnées à l’article 3, destiné à l’alimentation, sera examiné, endéans les deux heures qui suivront l’abattage, par un expert-inspecteur.
Celui-ci pourra éventuellement exiger la présentation de la bête avant l’abattage.
En attendant l’arrivée de l’expert, les viscères thoraciques resteront en place en contact avec l’un des quartiers de devant de l’animal
abattu. Un quart de litre au moins de sang sera prélevé pour servir à
un examen, si l’expert le juge nécessaire.
Les viandes fraîches importées dans la localité seront soumises à
l’inspection endéans les deux heures de leur arrivée.
Les parties non destinées à la vente devront être enfouies par les
soins de rabatteur ou dépeceur, dans un endroit désigné par l’autorité territoriale.
Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation, l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre
de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un
cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consommation,
soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de
la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse immédiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de
l’autorité locale.
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Article 14
Toute personne qui désire importer de la viande fraîche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que les préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétiquement clos, est tenue de solliciter un permis d’importation auprès du chef de la province ou de son délégué.
La demande mentionnera l’origine de la viande, la catégorie à laquelle elle appartient, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, la quantité à importer et, éventuellement, le procédé employé pour sa conservation.
Les viandes importées, autres que celles visées par l’exception du
premier alinéa ci-dessus et que celles dites «de chasse» devront provenir d’animaux abattus dans des abattoirs ou tueries placés sous le contrôle direct de l’autorité sanitaire.
Chaque quartier de viande importée devra porter, soit sur la viande
même, soit plombée à celle-ci, l’estampille de l’inspection des viandes de l’abattoir d’origine, ainsi que la date de l’abattage de la bête.
L’importateur est tenu d’aviser immédiatement l’inspecteur des viandes de l’arrivée à destination de la viande visée ci-dessus, ainsi que la viande de chasse; l’inspecteur des viandes procédera, dès que possible, mais au plus tard deux heures après l’arrivée de la viande, à l’expertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chaque quartier de viande. Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indiqué à l’article 13 et verbaliseront en cas d’infraction constatée.