COD - ΣC - POST-MORTEM INSPECTION
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
INSPECTION
INSPECTION POST-MORTEM (S'APPLIQUE À TOUS LES ANIMAUX, SAUVAGES ET D'ÉLEVAGE, TERRESTRES ET AQUATIQUES)
questions
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Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conservées soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon, exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques hermétiquement soudées, sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place.
Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation, l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consommation, soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse immédiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de l’autorité locale.
Article 13
Les experts-inspecteurs surveilleront d’une façon spéciale la vente des volailles ainsi que des animaux destinés à l’alimentation, non compris parmi ceux renseignés à l’article 3. Ils saisiront et feront enfouir toutes les pièces qu’ils jugeront impropres à la consommation, ainsi qu’il a été dit à l’article 11.
Article 17
Sont déclarées nuisibles, par application de l’article 2 du décret du 26 juillet 1910:
1° les viandes quelconques conservées à l’aide de substances nuisibles ou dangereuses, notamment par l’aldéhyde formique, l’acide sulfureux, l’acide borique ou le borax.
Toutefois, l’emploi de ces deux derniers produits est toléré à la périphérie des salaisons nature, en raison des grattages et des lavages dont celles-ci sont l’objet;
2° les viandes et salaisons altérées par la présence de microorganismes ou de tout autre parasite en général ou de composés ammoniacaux.
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Article 8
Tout animal d’une des races mentionnées à l’article 3, destiné à l’alimentation, sera examiné, endéans les deux heures qui suivront l’abattage, par un expert-inspecteur.
Celui-ci pourra éventuellement exiger la présentation de la bête avant l’abattage.En attendant l’arrivée de l’expert, les viscères thoraciques resteront en place en contact avec l’un des quartiers de devant de l’animal abattu. Un quart de litre au moins de sang sera prélevé pour servir à un examen, si l’expert le juge nécessaire.
Les viandes fraîches importées dans la localité seront soumises à l’inspection endéans les deux heures de leur arrivée.
Les parties non destinées à la vente devront être enfouies par les soins de rabatteur ou dépeceur, dans un endroit désigné par l’auto- rité territoriale.
Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
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Article 4
Dans les localités où les abattages sont journaliers ou fréquents, l’autorité territoriale pourra déterminer une heure à laquelleles abattages réguliers seront autorisés sans préavis, dans les endroits déclarés suivant l’article 1er et par les personnes ayant fait la déclaration prévue audit article.
Tout abattage en boucherie, s’il est fait en dehors des heures indiquées, devra être annoncé conformément aux prescriptions de l’article 2.
Article 5
L’autorité territoriale pourra prescrire toutes les mesures qu’elle jugera utiles dans l’intérêt de la salubrité publique. Tels sont: la désignation des endroits où les abattages peuvent avoir lieu, le dallage et le lavage à grandes eaux de ces endroits, après chaque abattage, l’enfouissement des viscères et résidus, etc.
Article 6
Dans les localités où un abattoir public aura été installé, les abattages seront d’une façon générale interdits en dehors de cet établissement.
Toutefois, l’autorité territoriale pourra exceptionnellement autoriser des abattages des animaux de race porcine, ovine ou caprine en dehors de l’abattoir.
Le service des abattoirs publics sera réglementé par les soins des commissaires de district.
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Article 7
Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîches ou conservées
soit par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre façon,
exception faite des produits renfermés dans des boîtes métalliques
hermétiquement soudées, sont soumises à la visite sanitaire.
Sont aussi soumises à cette visite les viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place.
Article 8
Tout animal d’une des races mentionnées à l’article 3, destiné à l’alimentation, sera examiné, endéans les deux heures qui suivront l’abattage, par un expert-inspecteur.
Celui-ci pourra éventuellement exiger la présentation de la bête avant l’abattage.
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Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation, l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité.
Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consommation, soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse immédiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de l’autorité locale.
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Article 9
Toute viande provenant d’animaux abattus sur place, toute viande fraîche importée mise en vente un jour postérieur à l’abattage ou à l’importation dans la localité, devra avant la mise en vente, être soumise à l’inspection vétérinaire.
Article 10
La viande ayant été reconnue propre à l’alimentation, l’expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité. Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachets qu’il jugera opportun et ceux-ci seront de forme circulaire
pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde.
L’autorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un cachet à date indiquant le jour où a eu lieu l’abattage.
Article 11
Si l’inspection révèle que la bête est impropre à la consommation, soit totalement, soit partiellement, l’expert interdira la vente de la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisira.
Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. Il pourra requérir la police locale pour l’assister dans la surveillance de cette opération.
L’expert justifie sa décision par un rapport motivé qu’il adresse immédiatement au commissaire de district par l’intermédiaire de l’autorité locale.
Article 17
Sont déclarées nuisibles, par application de l’article 2 du décret du 26 juillet 1910:
1° les viandes quelconques conservées à l’aide de substances nuisibles ou dangereuses, notamment par l’aldéhyde formique, l’acide sulfureux, l’acide borique ou le borax.
Toutefois, l’emploi de ces deux derniers produits est toléré à la périphérie des salaisons nature, en raison des grattages et des lavages dont celles-ci sont l’objet;
2° les viandes et salaisons altérées par la présence de microorganismes ou de tout autre parasite en général ou de composés ammoniacaux.
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Article 23
Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines comminées par le décret du 26 juillet 1910, sur les denrées alimentaires