COD - HC - DELEGATION OF POWERS
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
4 réponses
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Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 1
La présente loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public‐privé et fixe les règles et la procédure relatives à leur conclusion, leur exécution, leur suivi et à leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur exécution, les régimes fiscal, douanier et parafiscal applicables ainsi que les obligations des parties.
Article 3
Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’État.
Le contrat de délégation de service public porte obligatoirement sur un service public et prend notamment l’une des formes ci‐après : la concession, l’affermage et la régie intéressée. Le contrat de partenariat porte notamment sur une mission globale de financement d’une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien à charge du partenaire privé.
Article 4
Les accords de longue durée, ayant pour objet l’exploitation des ressources naturelles, en contrepartie de la construction des infrastructures dans lesquels le partenaire privé a une mission globale notamment de financement et de conception d’ouvrages ou d’acquisition d’équipements, constituent des contrats de partenariat.
Article 5
Le contrat de partenariat public‐privé dont l’objet porte sur un service public est un contrat administratif.
Article 14
Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la Loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés. Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.
Article 24
La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.