COD - GA - IDENTIFICATION OF PROTECTED AREAS FOR ECOTOURISM
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
IDENTIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES POUR L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 2 (extrait)
Au sens de la présente loi, on entend par : (…)
2. aire protégée: zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation;
Article 2 (extrait) :
Au sens de la présente loi, on entend par : (...)
1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées.
Article 31
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :
1) les réserves naturelles intégrales ;
2) les parcs nationaux ;
3) les monuments naturels ;
4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
5) les réserves de biosphère ;
6) les paysages terrestres ou marins protégés ;
7) les jardins zoologiques et botaniques ;
8) les domaines et réserves de chasse ;
9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.
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Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées ;
34. plan de gestion : document définissant l’approche et les objectifs de la gestion, assorti d’un cadre pour la prise de décisions, applicable à une aire protégée pendant une période donnée ;
Article 27
L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont confiées à un organisme public.
Celui-ci publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les aires protégées.
Article 28
Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée.
Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies.
L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.
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Article 8
Le commissaire d’État du département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du gouverneur de région, le Conseil exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d’exploitation.
Article 16
Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu'à l'intérieur et autour des agglomérations urbaines.
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Article 31
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :
1) les réserves naturelles intégrales ;
2) les parcs nationaux ;
3) les monuments naturels ;
4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
5) les réserves de biosphère ;
6) les paysages terrestres ou marins protégés ;
7) les jardins zoologiques et botaniques ;
8) les domaines et réserves de chasse ;
9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 3
Les sites touristiques sont repartis en trois catégories :
a) Sites d'intérêt mondial inscrits au patrimoine mondial :
1) Le parc national de Virunga;
2) Le parc national de la Salonga;
3) Le parc national de la Garamba;
4) Le parc national de Kahuzi Biega;
5) La résevre de faune à Okapis d'Epulu.
b) Sites d'intérêt national relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, conformément à l'article 202, point 28 de la constitution et l'ordonnance 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères. Il s'agit notamment :
1) Des parcs nationaux;
2) Des jardins botanniques et zoologiques.
(...)
c. Sites d’intérêt provincial : Les sites d’intérêt provincial sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive des Provinces. Il s’agit des sites non gérés par le pouvoir central ; notamment :
1. Les jardins botaniques et zoologiques créés par la Province ;
2. Les plages ;
3. Les cimetières coutumiers ;
4. La forêt ;
5. Les rivières qui coulent à l’intérieur d’une Province ;
6. Les marchés d’objets d’arts ;
7. Les lacs intérieurs ;
8. Les îles ;
9. Les presqu’îles ;
10. Les îlots, les montagnes
(...)
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Article 2 point 15
Ecotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la nature, consistant à voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y existant.
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Article 1 (extrait)
Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par :
- guide de chasse: toute personne qui se charge de guider, à titre onéreux, personnel ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cynégétique, des expéditions de chasse.
- entreprise de tourisme cynégétique: toute personne physique ou morale qui organise, à titre onéreux, des expéditions de chasse complètes soit seule, soit avec le concours d'un ou de plusieurs guides.
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Article 38
Aucun permis de chasse ne peut être accordé à une personne qui, au cours de deux dernières années précédant la demande, a été condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.
Article 39
Le commissaire d’Etat du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.
Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.
Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.
Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.
Article 4 (extrait)
L’exploitation des unités et des activités du tourisme, se conforme à la politique nationale du tourisme et aux normes internationales qui régissent ce secteur, notamment : [...] - l’éthique qui vise la promotion du tourisme responsable, accessible à tous, dans le respect et la tolérance interculturelle; - la durabilité qui vise à concilier les objectifs de développement du tourisme avec les impératifs de conservation, de protection et de sauvegarde des ressources culturelles, sociales, économiques, écologiques et environnementales; [...]
Article 22
L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national.
Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières (...)
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Article 3
Les sites touristiques sont repartis en trois catégories :
a) Sites d'intérêt mondial inscrits au patrimoine mondial :
1) Le parc national de Virunga;
2) Le parc national de la Salonga;
3) Le parc national de la Garamba;
4) Le parc national de Kahuzi Biega;
5) La résevre de faune à Okapis d'Epulu.
b) Sites d'intérêt national relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, conformément à l'article 202, point 28 de la constitution et l'ordonnance 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères. Il s'agit notamment :
1) Des parcs nationaux;
2) Des jardins botanniques et zoologiques.
(...)
c. Sites d’intérêt provincial : Les sites d’intérêt provincial sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive des Provinces. Il s’agit des sites non gérés par le pouvoir central ; notamment :
1. Les jardins botaniques et zoologiques créés par la Province ;
2. Les plages ;
3. Les cimetières coutumiers ;
4. La forêt ;
5. Les rivières qui coulent à l’intérieur d’une Province ;
6. Les marchés d’objets d’arts ;
7. Les lacs intérieurs ;
8. Les îles ;
9. Les presqu’îles ;
10. Les îlots, les montagnes
(...)
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Article 22
L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national.
Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières.
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Article 4 (extrait)
L’exploitation des unités et des activités du tourisme, se conforme à la politique nationale du tourisme et aux normes internationales qui régissent ce secteur, notamment : [...] - le développement social qui vise la réduction de la pauvreté des populations autochtones ou riveraines des sites touristiques, au moyen de leur participation à la mise en oeuvre des projets touristiques [...]
Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.