COD - HB - INSTITUTIONAL COOPERATION AND COORDINATION
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
2 réponses
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Article 3
Le CorPPN relève des ministres ayant dans leurs attributions respectivement :
- la Défense nationale, pour la mise en condition, la dotation en armes et munitions de guerre
- la Conservation de la nature, pour le budget et les finances
- le Tourisme, pour la formation en guide touristique, la préservation des aspects touristiques et la prise en compte de leurs impératifs
Le Directeur général de l'ICCN assure la coordination et la gestion qutodieinne de toutes les activités du Corps.
Article 4
Les effectifs du CorPPN sont composés de :
- éléments des Forces Armées, de la Police nationale ou des Services spécialisés, détachés par Arrêté des ministres de tutelle, sur demande de la coordination du CorPPN, pour exercer les fonctions de commandement, formation ou autre
- conservateurs des parcs et réserves naturelles apparentées et des éco-gardes sélectionnés sur base de critères d'aptitudes physique et intelectuelle, prévu dans le statut spécifique du Corps
- volontaires recrutés conformément au statut spécifique
Article 5
Les membres du CorPPN sont revêtus d'uniformes, d'insignes distincts et de grades fixés par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu
Article 9
Le Gouvernement détermine et met en oeuvre les procédures d’autorisation et de classement des équipements, organismes et activités touristiques. Il favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme et apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les provinces. Il associe la province à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme.
Article 10
La province conduit, dans le cadre de ses compétences propres et de façon coordonnée, la politique dans le secteur du tourisme. Dans le cadre de ses compétences propres, la province met en oeuvre la politique nationale du tourisme. Elle définit les objectifs de son développement et élabore son programme conformément au plan directeur national intégré.
Article 11
Dans l’exercice de ses compétences, notamment pour la promotion du tourisme de la province, le gouverneur de province collabore avec l’établissement public.
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Article 9
Le Gouvernement détermine et met en oeuvre les procédures d’autorisation et de classement des équipements, organismes et activités touristiques. Il favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme et apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les provinces. Il associe la province à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme.
Article 10
La province conduit, dans le cadre de ses compétences propres et de façon coordonnée, la politique dans le secteur du tourisme. Dans le cadre de ses compétences propres, la province met en oeuvre la politique nationale du tourisme. Elle définit les objectifs de son développement et élabore son programme conformément au plan directeur national intégré.
Article 11
Dans l’exercice de ses compétences, notamment pour la promotion du tourisme de la province, le gouverneur de province collabore avec l’établissement public.