COD - HA - INSTITUTIONAL SET-UP
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
7 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 35
Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions.
Cette disposition s'applique également aux entreprises de tourisme cynégétique.
Article 1
Il est créé.au sein de l'INstitution congolais pour la conservation de la nature (ICCN) un Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, CorPPN en sigle, dont l'organigramme figure en annexe du présent décret
Article 2
Le CorPPN est une structure para-militaire ayant pour mission d'assurer la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées notamment par la lutte contre le braconnage et toute autre criminalité sur les espèces sauvages.
Article 3
Le CorPPN relève des ministres ayant dans leurs attributions respectivement :
- la Défense nationale, pour la mise en condition, la dotation en armes et munitions de guerre
- la Conservation de la nature, pour le budget et les finances
- le Tourisme, pour la formation en guide touristique, la préservation des aspects touristiques et la prise en compte de leurs impératifs
Le Directeur général de l'ICCN assure la coordination et la gestion qutodieinne de toutes les activités du Corps.
Article 4
Les effectifs du CorPPN sont composés de :
- éléments des Forces Armées, de la Police nationale ou des Services spécialisés, détachés par Arrêté des ministres de tutelle, sur demande de la coordination du CorPPN, pour exercer les fonctions de commandement, formation ou autre
- conservateurs des parcs et réserves naturelles apparentées et des éco-gardes sélectionnés sur base de critères d'aptitudes physique et intelectuelle, prévu dans le statut spécifique du Corps
- volontaires recrutés conformément au statut spécifique
Article 5
Les membres du CorPPN sont revêtus d'uniformes, d'insignes distincts et de grades fixés par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée.
Elle est établie conformément au modèle repris à l’annexe 20 du présent Arrêté et extraite d’un carnet à souches aux feuillets numérotés.
La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.
Article 4
L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ.
A ce titre, il est chargé notamment:
- d'assurer la protection de la faune et de la flore;
- de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme
conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation;
- de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation.
Article 5
Le cadre institutionnel du secteur du tourisme en République démocratique du Congo comprend :
- le Gouvernement;
- la province;
- l’établissement public en charge du tourisme.
Article 6
Le Gouvernement définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.
La politique nationale du tourisme est élaborée par le ministre et est approuvée par un décret délibéré en Conseil des ministres. Le plan directeur national du tourisme visé à l’article 14 de la présente loi fixe les modalités de la mise en œuvre de la politique nationale.
Article 7
En vue d’assurer le développement du tourisme, le Gouvernement s’engage à :
- prendre toute mesure tendant à encourager, à sécuriser et à garantir l’éclosion du secteur ;
- intégrer l’industrie touristique dans toutes ses stratégies de développement ;
- élaborer des politiques incitatives et des programmes conséquents pour la promotion du tourisme, faciliter les investissements de nature à créer des effets d’entraînement sur l’économie nationale.
Article 8
En rapport avec les impératifs de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, le Gouvernement veille notamment à :
- privilégier et encourager le développement durable du tourisme ;
- promouvoir en priorité l’écotourisme ;
- appliquer une politique conforme, notamment à la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, la gestion rationnelle et la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine culturel national.
Article 9
Le Gouvernement détermine et met en œuvre les procédures d’autorisation et de classement des équipements, organismes et activités touristiques. Un arrêté du ministre en fixe les modalités. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les provinces et les partenaires concernés. Il fixe les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre. Il favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme et apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les provinces. Il associe la province à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
Article 10
La province conduit, dans le cadre de ses compétences propres et de façon coordonnée, la politique dans le secteur du tourisme. Dans le cadre de ses compétences propres, la province met en œuvre la politique nationale du tourisme. Elle définit les objectifs de son développement et élabore son programme conformément au plan directeur national intégré.
Article 11
Dans l’exercice de ses compétences, notamment pour la promotion du tourisme de la province, le gouverneur de province collabore avec l’établissement public.
Article 12
Un établissement public à caractère technique est chargé de la promotion et du développement du tourisme. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Article 22
Le contrôle sur les produits de la faune sauvage s'opère par des opérations ponctuelles, des patrouilles ou des actions de surveillance continue
Article 23
Bien qu'occasionnelles ou planifiées, les opérations ponctuelles de contrôle faunique sont essentiellement confidentielles : seuls le nombre desdites opérations et le secteur peuvent être connus des agents concernés, à l'exclusion de l'endroit exact, de la date et des heures de leur réalisation.
Article 24
Les patrouilles sont des opérations sporadiques, fixes ou mobiles, menées dans les réserves ou domaines de chasse ainsi que dans des zones sensibles. Pour une patrouille fixe, le service compétent dresse une barrière sur un axe routier ou fluvial dans le but de procéder au contrôle de tout individu, véhicule, engin ou autre
Article 25
Par la surveillance continue, les services de contrôle assurent le suivi des activités de opérateurs économiques de la faune sauvage tels que les guides de chasse ou les entreprises de tourisme cynégétique, qui snt tenus au respect de certaines obligations dont celles précisées par le cahier des charges.