COD - BC - DELEGATION OF POWERS
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
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Article 1
La présente loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public‐privé et fixe les règles et la procédure relatives à leur conclusion, leur exécution, leur suivi et à leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur exécution, les régimes fiscal, douanier et parafiscal applicables ainsi que les obligations des parties.
Article 3
Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’État.
Le contrat de délégation de service public porte obligatoirement sur un service public et prend notamment l’une des formes ci‐après : la concession, l’affermage et la régie intéressée. Le contrat de partenariat porte notamment sur une mission globale de financement d’une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien à charge du partenaire privé.
Article 4
Les accords de longue durée, ayant pour objet l’exploitation des ressources naturelles, en contrepartie de la construction des infrastructures dans lesquels le partenaire privé a une mission globale notamment de financement et de conception d’ouvrages ou d’acquisition d’équipements, constituent des contrats de partenariat.
Art.5.‐ Le contrat de partenariat public‐privé dont l’objet porte sur un service public est un contrat administratif.
Article 14
Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la Loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés. Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.
Article 24
La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.
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Article 3
Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’Etat.
Le contrat de délégation de service public porte obligatoirement sur un service public et prend notamment l’une des formes ci-après : la concession, l’affermage et la régie intéressée.
Article 6
Au sens de la présente loi, on entend par : (…) Délégation de service public : contrat par lequel une autorité publique compétente confie à une personne morale de droit privé, appelée délégataire, la gestion d’une service public relevant de sa compétence dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; (…)
Article 7
Le contrat de partenariat public‐privé est soumis aux principes suivants : - la concurrence dans son octroi ;- la transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution d’un contrat de partenariat public‐privé ; - l’égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires ;- la légalité des prestations et l’égalité des usagers à l’accès au service public ;- la promotion de l’expertise nationale ;- la continuité et l’adaptation des services public ; - la sécurisation des investissement privés ; - la performance et l’efficience des prestations.
Article 33
L’appel d’offres est ouvert ou restreint. Il est précédé d’une procédure de pré‐qualification.
Article 14
Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la Loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés.
Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.