CONDITIONS PRÉALABLES

COD - Legal Hub – Preconditions – Picture © Thomas Nicolon

RÉSUMÉ

La faune sauvage vivante appartient à l’État (Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse) et fait partie de son domaine public (Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature). Les animaux qui sont légalement capturés ou chassés deviennent la propriété des chasseurs. En revanche, les trophées recueillis sur des animaux trouvés morts ou abattus, et les produits de chasse obtenus dans le cadre de la légitime défense ou d’opérations de chasse administrative restent la propriété de l’État.

Des droits sur la faune sauvage peuvent être accordés dans le cadre des permis de chasse (Loi n°82/002 portant réglementation de la chasse). Le Code forestier prévoit des droits d’usage fondés sur les coutumes et les traditions locales qui peuvent être exercées librement dans les forêts protégées et, selon les plans d’aménagement, dans les concessions forestières. La chasse ne fait toutefois pas partie de ces droits d’usage. Les communautés locales et les populations autochtones doivent disposer d’un permis de chasse pour exploiter légalement la faune sauvage. Pour la pêche, il n’y a pas de système de permis à l’échelle nationale, le principe étant celui du libre exercice (Décret du 21 avril 1937 sur la pêche). Des droits traditionnels de pêche sont reconnus aux communautés locales. Des concessions de pêche peuvent également être octroyées à des personnes privées (Décret du 12 juillet 1932 réglementant les concessions de pêche). Des droits de chasse et de pêche sont également accordés aux titulaires de concessions foncières (il n’existe pas de propriétaires fonciers privés). La Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, et régime des sûretés (loi foncière) mentionne expressément les droits de chasse et de pêche pour les titulaires de concessions perpétuelles (personnes physiques de nationalité congolaise) et les titulaires d’un bail emphytéotique. Elle ne précise pas si les concessionnaires sont tenus de se conformer à la réglementation sur la chasse et sur la pêche, notamment à l’exigence de détenir un permis. La Loi n°14/003 relative à la conservation de la nature prévoit également la délivrance par une autorité nationale de permis pour l’accès aux ressources biologiques et génétiques, et leur exploitation, ainsi que les savoirs traditionnels y associés.

Des mesures spécifiques de protection de la faune sauvage sont prévues en plus du système des aires protégées défini par la Loi n°14/003 relative à la conservation de la nature. Dans les concessions forestières, l’exploitant doit mettre en place des mesures environnementales et de protection de la biodiversité. Ces mesures sont prévues dans le contrat de concession et ses annexes (cahier des charges, plan d’aménagement, plan de gestion). Il en est de même dans les Concessions forestières des communautés locales (CFCL): la communauté locale attributaire doit élaborer un plan simple de gestion permettant une utilisation durable des ressources forestières, y compris les ressources fauniques, et peut décider d’affecter tout ou une partie de la concession à la conservation et à la protection de la biodiversité. Le Code forestier prévoit expressément que l’exploitant d’une forêt doit se soumettre aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature, de la chasse et de la pêche. Dans les concessions minières, l’exploitant est tenu d’élaborer des plans environnementaux pour atténuer les impacts négatifs de l’extraction minière. Ces plans peuvent comprendre la désignation de zones protégées au sein de la concession.

Le Code forestier (Loi n°11/2002) donne une définition des communautés locales. Il permet leur implication dans la gestion des ressources forestières et fauniques de manière indirecte via leur représentation dans les organes de gestion des concessions forestières et, de manière plus directe, dans le cadre des CFCL qui sont un mécanisme de foresterie communautaire. Le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources forestières et fauniques est prévu dans les CFCL mais pas dans les concessions forestières. Pour ces dernières, il peut néanmoins y avoir des clauses sociales dans les cahiers des charges afin d’assurer une redistribution pour les communautés locales. La Loi n°14/2003 relative à la conservation de la nature donne également une définition des communautés locales. Elle prévoit que l’accès aux ressources biologiques et génétiques, ainsi qu’aux savoirs traditionnels qui y sont associés, ne peut se faire qu’avec le consentement préalable des communautés locales concernées, qui doit être donné en connaissance en cause. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions et procédures d’obtention du consentement mais ce texte n’a pas encore vu le jour. En outre, l’exploitation commerciale de ces ressources est soumise au principe de partage juste et équitable des avantages. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités de ce partage mais ce texte n’a pas encore été adopté.

Les droits des femmes et la parité sont garantis par la Constitution et par la loi (Loi n°15/013). Ces sujets ne sont pas directement traités par le Code forestier et la Loi n°14/003 relative à la conservation de la nature. Les aspects liés au genre et à la promotion du rôle des femmes dans la foresterie ont néanmoins fait l’objet d’une circulaire administrative. Les autorités coutumières sont reconnues par la Constitution de 2006 et leur statut est défini par la Loi n°15/015 fixant les statuts des chefs coutumiers. Le cadre juridique actuel ne contient toutefois pas de définitions ni de règles spécifiques concernant les populations autochtones. Un texte garantissant les droits des peuples autochtones Batwa a été adopté au niveau de la province Maï-Ndombe (Édit n°001/2018). Au niveau national, un projet de loi pour garantir les droits des populations autochtones est actuellement en cours de discussion. En outre, le Document de politique foncière nationale (DPFN) adopté par le Conseil des ministres en avril 2022 préconise la reconnaissance et la consolidation des droits fonciers des groupes vulnérables et marginalisés, notamment les femmes et les peuples autochtones pygmées. Le DPFN doit encore être approuvé par un décret du Premier ministre.

Des sanctions pénales et administratives sont prévues en cas de non-respect des règles qui organisent les droits sur la faune sauvage.

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