COD - BA - INSTITUTIONAL SET-UP
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 58
Le Commissaire d’Etat du Département compétant peut autoriser les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la nomenclature et taux de la taxe y afférente.
Article 59
Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes prévues à l’article précédent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse.
Article 61
Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire d’Etat compétent à des personnes possédant une compétence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude desquelles l’abattage ou la capture des animaux est sollicité ou à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude.
Article 64
Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :
1. les personnes chargées par l’Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du matériel d’étude ;
2. les personnes chargées par un organisme scientifique étranger ou international connu de collecter du matériel d’étude, à condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce domaine.
Article 71
Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit être en possession d’un certificat légitime détention qui lui est accordé par le Département compétent sur présentation du certificat d’origine de capture délivré par les services régionaux compétents.
Article 181
Le Département ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l’Etat en matière d’affectations et de distributions des terres.
Article 182
Les terres sont gérées par les administrations publiques, soit par des organismes publics créés à cet effet, soit par des sociétés mixtes d’équipement et de promotions immobilières.
Article 183
Pour les terres gérées par les administrations publiques, les concessions ne sont valables que si elles sont accordées :
1° par contrat approuvé par une loi, pour les blocs de terres rurales, égaux ou supérieurs à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou supérieurs à cent hectares ;
2° par contrat validé par ordonnance du Président de la République pour les blocs de terres rurales supérieures à mille hectares et inférieures à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines supérieures à cinquante hectares et inférieures à cent hectares ;
3° par contrat validé par arrêté du Commissaire d’Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deuxcents hectares n’excédant pas mille hectares et pour les blocs de terres urbaines de plus de dix hectares mais n’excédant pas cinquante hectares ;
par contrat signé par le Commissaire de région pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à deux cents hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou inférieurs à dix hectares.
Pour les terres rurales de moins de dix hectares et les terres urbaines de moins de cinquante ares, le Commissaire de région peut déléguer ses pouvoirs au Conservateur des titres immobiliers.
En ce qui concerne la ville de Kinshasa, les pouvoirs prévus au paragraphe 4° ci- dessus sont exercés par le Commissaire d’Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les terrains dont la superficie excède 2 hectares ; il peut déléguer ses pouvoirs au Chef de division des Terres dans les autres cas.
Pour déterminer les blocs prévus ci-avant, il est tenu compte de toutes les concessions de même nature et de même destination dont le demandeur a bénéficié dans la même région.
Article 184
Les actes pris en violation de l’article 183 ci-dessus sont susceptibles d’un recours administratif ou judiciaire selon le cas.
Le recours administratif s’exerce :
1° auprès du Commissaire de région contre les actes de son délégué ;
2° auprès du Commissaire d’Etat contre les actes de son délégué ou duCommissaire de région;
3° auprès du Président de la République contre les actes du Commissaire d’Etat.
Le recours judiciaire s’exerce lorsque le recours administratif dont question à l’alinéa précédent n’a pas abouti.
Article 185
Une loi élaborée conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa premier, paragraphe 6 de la Constitution, déterminera le statut cadre et les règles de fonctionnement des établissements publics chargés de la gestion domaniale.
Ces organismes ont pour fonction de concourir à la promotion économique des régions et spécialement à la réalisation de programmes d’équipement du territoire par des investissements privés concertés.
Article 186
La réalisation d’un programme déterminé d’investissements industriels ou immobiliers concertés, sur des zones rurales ou urbaines, peut être confiée à des sociétés mixtes, comportant à concurrence de cinquante et un pour cent au moins, des participations de l’Etat et des zaïrois, personnes physiques.
Article 1
Un plan local d’aménagement est établi pour le territoire des villes ainsi que des localités, l’ordonnance détermine l’aire du plan.
Ce plan est établi par le Commissaire de district pour les villes et par le Gouverneur de province dans les autres cas.
Il est soumis à l’approbation du Gouverneur général dans un délai de 18 mois prenant cours :
a. pour les villes existant lors de la mise en vigueur du présent décret à la date de cette mise en vigueur ;
b. pour les villes créées ultérieurement, à la date de la création ;
c. pour les autres localités, à la date de leur désignation par le Gouverneur Général.
Article 2
Des plans particuliers d’aménagement pour tout ou une partie des territoires visés à l’article 1 sont établis en vertu d’un arrêté du Gouverneur de province qui aura pris l’avis préalable du Commissaire du district s’il s’agit d’une ville. L’arrêté détermine l’aire de chaque plan particulier. Celui-ci est établi par le Commissaire de district pour les villes et par le Gouverneur de province dans les autres cas. Il est soumis à l’approbation du Gouverneur Général dans les 18 mois à la date de l’arrêté du Gouverneur de province.
Article 3
Il est constitué un dossier d’aménagement pour les villes et les localités visées à l’article 1.
Le dossier d’aménagement est constitué et tenu à jour par l’autorité chargée de l’établissement du plan d’aménagement.
Article 13
Le Gouverneur Général peut décider par ordonnance l’établissement d’un plan régional d’aménagement pour une région constituant un ensemble géographique ou économique.
L’ordonnance délimite l’aire d’application du plan et fixe de délai dans lequel il doit être soumis à l’approbation du Gouverneur Général. Le plan régional d’aménagement est établi par le Gouverneur de province.
Les prescriptions des articles 3 et 6 à 12 lui sont applicables.
Article 15
Le Ministre des Colonies détermine les indications à porter au plan général du Congo belge et fixe le délai endéans lequel il sera soumis à son approbation.
Le Gouverneur Général établit le plan et le mémoire qui l’accompagne.
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Article 7
Les personnes se trouvant dans une situation similaire vis-à-vis du service public sont traitées de manière égale, sans discrimination aucune, conformément au principe de l’égalité des citoyens devant la Loi.
Article 8
L’Administration est au service de l’intérêt général.
Elle n’exerce sur ses agents aucun traitement discriminatoire.
Toute discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la religion, l’ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou sur d’autres considérations liées à la personne est prohibée dans le service public.
Le service public demeure apolitique, neutre et impartial. Nul ne peut le détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Article 9
Le service public est assuré avec efficacité et efficience dans le strict respect de la Loi.
Les décisions administratives sont prises en conformité avec les Lois et les règlements en vigueur.
Article 15
Les prestations fournies aux usagers par le service public tiennent compte notamment des critères suivants :
1 proximité et accessibilité ;
2 participation et consultation ;
3 qualité et efficience ;
4 évaluation ;
5 transparence et information ;
6 célérité et délais de réponse ;
7 fiabilité et confidentialité des informations.
Article 17
Le service public assure, dans son fonctionnement, la participation des populations en impliquant la société civile et d’autres acteurs à travers des structures consultatives ou des organes conseils.
Article 20
Le service public rend disponibles les informations nécessaires sur les actes et procédures relevant de sa compétence ainsi que les informations permettant d’apprécier sa gestion.
Il informe l’usager de toute décision prise à son égard en indiquant le motif et en précisant les voies de recours en cas de contestation.
Il crée ou renforce les services d’accueil et d’information des usagers, afin de leur faciliter l’accès aux prestations et de recueillir leurs avis, suggestions ou réclamations.
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Article 19
Le service public prévoit des mécanismes d’évaluation périodique des prestations et des services offerts au public.
L’évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes d’activités, assortis d’indicateurs et de critères de performance.
Les résultats des évaluations sont diffusés, notamment à l’occasion de la publication obligatoire des rapports annuels d’activités.
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Article 26
Les conflits portant sur les terres agricoles des communautés locales ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe consultatif prévu à l’article 9 de la présente loi.
Article 27
La procédure de conciliation interrompt le délai de prescription prévu en droit commun dès la réception de la demande de conciliation par l’organe consultatif prévu à l’article 9 de la présente loi.
En cas de non conciliation, la demande est introduite devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès verbal de non conciliation par la partie diligente.
Article 10
Sans préjudice des prérogatives définies dans la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces et de la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces, le chef coutumier assure la pérennité des coutumes et la bonne marche de sa
juridiction.
A ce titre, il exerce les attributions spécifiques suivantes :
1. veiller à la cohésion, à la solidarité et à la justice sociale dans sa juridiction ;
2. sauvegarder et faire respecter les valeurs traditionnelles morales, le patrimoine culturel, les vestiges ancestraux dont les sites et lieux coutumiers sacrés ;
3. veiller, conformément à la Loi, à la protection des espaces fonciers qui relèvent des terres des communautés locales ;
4. promouvoir les relations de bon voisinage avec les entités voisines.
Article 35
Les conflits de pouvoir coutumier surviennent en cas notamment de :
1. désignation du chef coutumier, même à titre intérimaire ;
2. usurpation du pouvoir ;
3. contestation des limites des entités coutumières ;
4. contestation des terres des communautés locales ;
5. revendication de création de nouvelles entités coutumières ;
6. soumission d’une entité coutumière à celle dont la coutume n’est pas la sienne.
Article 36
En cas de conflit né à l’occasion de l’exercice du pouvoir coutumier, le
gouverneur de province ou son délégué pour la chefferie, le chef de
chefferie ou de secteur ou leurs délégués pour le groupement et le
village s’impliquent de manière à contribuer à son règlement par voie de
conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Il peut être créé au niveau du secteur ou de la chefferie, de la province
et du ministère de la République ayant les affaires coutumières dans ses
attributions une commission consultative de règlement des conflits
coutumiers