COD - AC - LAND & INLAND WATER TENURE
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
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Article 2 (extrait)
Au sens de la présente loi, on entend par : (...)
8. concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite concédant, et une personne privée ou communauté locale, dite concessionnaire, par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource forestière, faunique et/ou foncière dans un but de conservation de la diversité biologique.
Article 23
La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.
Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou morale privée.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la création peut être concédée.
Article 31 (extrait)
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : .[...]
Article 65
Pour pouvoir contribuer au programme national de la conservation de la diversité biologique, la communauté locale peut, conformément à la législation en vigueur et à ses propres us et coutumes, affecter tout ou une partie de sa concession forestière à la conservation et à la protection de la diversité biologique.
Article 66
La zone affectée à la conservation peut être gérée par la communauté, soit par elle-même soit à travers l’entité de gestion prévue au chapitre II ci-dessus.
Toutefois, la communauté locale peut, à l’aide d’un contrat de gestion conclu entre, selon le cas, son comité locale de gestion ou l’entité distincte de gestion et une personne, physique ou morale, consentir à une cogestion de la zone susvisée.
Avant son entrée en vigueur le contrat de gestion visé à l’alinéa 2 ci-dessus fait l’objet d’une approbation préalable par l’administration forestière locale du ressort.
Dans tous les cas, la gestion de l’activité concernée est réalisée conformément au plan simple de gestion de la concession forestière.
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Article 16 (extrait)
L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.
Article 23
La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.
Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou morale privée.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la création peut être concédée.
Article 24
La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.
Article 31 (extrait)
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : .[...]
Article 37
L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience professionnelle éprouvée en matière de conservation.
Article 38
Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.
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Article 25
Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées.
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.
Article 30
Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant dans les aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec les objectifs de conservation
Article 44
Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de conflit armé, du statut de neutralité nécessaire et d’une protection particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à compromettre les principes de base de la conservation.
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Article 32
Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.
L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ; 2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
Article 33
Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.
Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.
Article 34
Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret, l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée concernée, les espèces et sous- espèces qu’elle abrite ainsi que les activités qui peuvent y être autorisées.
L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative des limites des aires protégées et leurs zones tampon.
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Article 32
Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.
L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ; 2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
Article 33
Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.
Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.
Article 34
Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret, l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée concernée, les espèces et sous- espèces qu’elle abrite ainsi que les activités qui peuvent y être autorisées.
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Article 387
Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l’entrée en vigueur de la présente Loi, des terres domaniales.
Article 388
Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou collective – conformément aux coutumes et usages locaux.
Article 389
Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une Ordonnance du Président de la République.
Article 34 (extrait)
La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume..[...]
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Article 61
Aux termes de la présente loi, la concession est le contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
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Article 4
Le plan local d’aménagement figure notamment :
a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments ;
c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.
Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers
Article 5
Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :
a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements précis des affectations visées au b) de l’article précédent ;
c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer ;
d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux articles 20 et 21.
Article 14
Le plan régional figure notamment :
a. l’affectation dominante des zones principales de la région.
Cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés aux principales affectations d’intérêt régional telle que : champs d ‘aviation, ports, réserves boisées,
c. le tracé approximatif des voies de communication d’intérêt régional.
Moyennant une mention formelle, le plan régional peut figurer, pour tout ou partie de la région, des indications habituellement réservées aux plans locaux.
Article 28
Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée. Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies. L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.
Article 34 (extrait)
.[...] L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative des limites des aires protégées et leurs zones tampon.
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Article 28
Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée.
Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies.
L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.
Article 38
Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.
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Article 4
Le plan local d’aménagement figure notamment :
a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments ;
c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.
Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers
Article 5
Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :
a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements précis des affectations visées au b) de l’article précédent ;
c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer ;
d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux articles 2O et 21.
Article 14
Le plan régional figure notamment :
a. l’affectation dominante des zones principales de la région.
Cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés aux principales affectations d’intérêt régional telle que : champs d ‘aviation, ports, réserves boisées,
c. le tracé approximatif des voies de communication d’intérêt régional.
Moyennant une mention formelle, le plan régional peut figurer, pour tout ou partie de la région, des indications habituellement réservées aux plans locaux.
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Article 4
Le plan local d’aménagement figure notamment :
a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments ;
c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.
Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers
Article 5
Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :
a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements précis des affectations visées au b) de l’article précédent ;
c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer ;
d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux articles 2O et 21.
Article 14
Le plan régional figure notamment :
a. l’affectation dominante des zones principales de la région.
Cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés aux principales affectations d’intérêt régional telle que : champs d ‘aviation, ports, réserves boisées,
c. le tracé approximatif des voies de communication d’intérêt régional.
Moyennant une mention formelle, le plan régional peut figurer, pour tout ou partie de la région, des indications habituellement réservées aux plans locaux.
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Article 25
Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées. Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.
Article 28
Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée. Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies. L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.
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Article 53 (extrait)
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions aux zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex. (…). Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établit la nomenclature.
Article 54 (extrait)
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions. Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du chef de localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires. (…)
Article 55
L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites des terres sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume la faculté de chasser. Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui l’a délivré si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécutions.
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Article 38
Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines. Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.
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Article 56
En fonction du potentiel de la faune sauvage et/ou de la ressource halieutique hébergée par sa concession, la communauté locale peut, à travers le plan simple de gestion, affecter une des zones spécifiques à l’exercice des activités de la chasse et/ou de la pêche.
Toutefois, avant l'ouverture de la zone précitée aux activités précitées, la communauté locale est tenue de procéder à l'inventaire sommaire des ressources concernées pour s'assurer que leur potentiel est suffisant pour soutenir une exploitation durable.
Les résultats de l'inventaire sont mentionnés dans le plan simple de gestion de la concession.
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Article 38
Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.
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Article 19
Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi.
La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de distribution naturelle.
Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés.
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et. dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations. notamment :
1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la sécurité. alimentaire des populations riveraines des aires protégées ;
3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour. des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
5) à des fins de recherche scientifique et de bioprospection. Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions.
Article 21
Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le plan de gestion de l’aire protégée.
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Article 26 (extrait)
[...] Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et au développement de l’écotourisme dans les aires protégées.
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Article 32 Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. L’enquête publique a pour objet : 1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ; 2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ; 3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ; 4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
Article 35 Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent gravement atteinte aux caractéristiques naturelles d’une aire protégée ou pour raison d’intérêt public, le Gouvernement peut décider du déclassement partiel ou total de celle-ci. L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés ainsi que des mesures de compensation ou d’atténuation de l’incidence négative du déclassement sur les objectifs de conservation de la diversité biologique. Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de conservation visés à l’article 26 de la présente loi. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de déclassement des aires protégées.
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Article 204
Est nul :
1° Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives
de la présente loi ;
2° Tout contrat contraire aux impositions impératives d’ordre urbanistique.
Article 205
Sera passible d’une peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 à 300 zaïres ou d’une de ces peines seulement :
1° L’autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé par l’article 204 ;
2° Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d’enregistrement en vertu d’un tel contrat.
Sera passible d’une peine de 2 à 5 ans et d’une amende de 100 à 300 zaïres ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l’administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi.
Article 206
Nul ne peut construire ou réaliser n’importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d’un contrat frappé de nullité.
Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de 100 à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement.
En outre, l’administration peut ordonner la démolition des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d’un contrat frappé de nullité.
Faute par le contrevenant de s’exécuter, il pourra être procédé d’office à cette démolition, le tout à ses frais, soit par un entrepreneur que désignera l’administration, soit par l’administration elle-même.
Le contrevenant ne pourra prétendre à aucune indemnisation, à quelque titre que ce soit.
Article 207
Tout acte, d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal.