COD - AB - LAND & INLAND WATER USE PLANNING
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX INTÉRIEURES
questions
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2.4. Objectifs et résultats attendus de la prise en compte de la faune dans l’aménagement forestier
L’intégration de la problématique faune par l’entreprise, dans le processus d’aménagement d’une concession forestière, vise à atteindre les objectifs généraux suivants : • Respecter les lois et règlements en vigueur concernant la faune ; • Contribuer à la gestion durable de la faune de la concession en partenariat avec l’ensemble des parties-prenantes ; • Contribuer au renforcement du processus de développement local. L’atteinte de ces trois objectifs permet l’obtention des résultats suivants par le concessionnaire : • Le respect des obligations vis-à-vis de l’Etat ; • La réduction des impacts inévitables et l’élimination des impacts évitables de l’exploitation forestière sur la faune ; • La participation à la protection d’espèces de faune menacées et/ou protégées ; • La participation à la gestion durable d’espèces légalement prélevées par les populations résidentes dans la concession ; • Le renforcement du niveau de connaissance des employés et populations résidentes à propos des dispositions légales relatives à la chasse ; • Le respect des dispositions légales en matière de chasse par les employés ; • L’amélioration de l’approvisionnement en protéines alternatives pour les employés de l’entreprise et leurs ayants-droit ; • Le développement d’un intérêt par les populations résidentes à propos des défis posés par la gestion de la faune. (…)
2.5. Approche pour intégrer la faune dans l’aménagement forestier
L’atteinte des objectifs assignés à la prise en compte de la faune dans le processus d’aménagement forestier (cf. 2.4 ci-dessus) présuppose la mise en œuvre d’une approche adaptée. Celle-ci repose sur le développement de trois éléments structurants : • La définition d’une stratégie répondant aux enjeux de la problématique faune au sein de la concession et sa déclinaison en un programme de mesures de gestion ; • L’identification et la formalisation des responsabilités de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans l’exécution du programme ; • L’élaboration d’un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme. (…)
2.6. Modalités pour intégrer la faune dans l’aménagement forestier
Dans le but de mettre en place une approche adaptée telle que décrite auparavant, il convient de dimensionner un volet spécifique à la faune. Celui-ci s’articule autour des trois étapes du processus d’aménagement forestier (voir Figure 1) : • L’élaboration du plan d’aménagement qui vise à définir les stratégies à long terme et programmes de gestion associés en matière de faune ; • La mise en œuvre du plan d’aménagement qui vise à décliner les programmes de gestion à long terme en mesures de gestion annuelles et pluriannuelles ; • Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement qui vise à vérifier que les mesures de gestion prescrites sont adaptées à une gestion durable de la faune. (…)
Article 6
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent en compte, lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, les impératifs de protection de l’environnement et du bien-être de la population locale dans le choix et l’emplacement des zones d’activités.
Ces plans sont établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de l’environnement. Ils font l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact environnemental et social. .[...]
Article 1
Un plan local d’aménagement est établi pour le territoire des villes ainsi que des localités, l’ordonnance détermine l’aire du plan.
Ce plan est établi par le Commissaire de district pour les villes et par le Gouverneur de province dans les autres cas. Il est soumis à l’approbation du Gouverneur général dans un délai de 18 mois prenant cours : (...)
Article 4
Le plan local d’aménagement figure notamment :
a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments ;
c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.
Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers
Article 5
Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :
a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements précis des affectations visées au b) de l’article précédent ;
c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer ;
d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux articles 2O et 21.
Article 15
Le Ministre des colonies détermine les indications à porter au plan général du Congo Beige et fixe le délai endéans lequel il sera soumis à son approbation. Le Gouverneur General établit le plan et le mémoire qui l'accompagne.
Article 16
Le Gouverneur General peut prescrire par ordonnance, pour tout ou partie du Congo Beige, des règles générales d'aménagement se rapportant à I’objet du présent décret notamment en matière d'économie, sécurité, défense militaire, hygiène, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d'art.
Les règles générales d'aménagement abrogent toute prescription contraire inscrite aux plans régionaux, locaux et particuliers d'aménagement. .[...]
Article 23
Le plan simple de gestion comporte notamment :
1. La division de la concession en zones spécifiques et l'affectation de celles-ci à des activités à y entreprendre, selon leur vocation première ;
2. La programmation, basée sur un inventaire multi-ressource simplifié, dans le temps et l'espace, de l'ensemble des activités concernées suivant les objectifs de satisfaction de différents besoins de la communauté locale et de ses membres, y compris ceux de développement ;
3. Le rapport d'enquête socio-économique comportant notamment les éléments relatifs à l’identification des strates de la population concernée, les différentes activités exercées dans la concession forestière ainsi que ses besoins socio-culturelles et de développement ;
4. La définition et la description des mesures de gestion, en particulier celles relevant des us et coutumes de la communauté ;
5. Les modalités de l’exercice individuel des droits d'usage par les membres de la communauté ;
6. L’indication des règles spécifiques relatives à la conservation de la nature et à la protection de l’environnement telle que prévues par la législation en vigueur et/ou les us et coutumes de la communauté.
Le plan simple de gestion fixe les modalités d’exercice des droits d'usage forestiers
Article 56
En fonction du potentiel de la faune sauvage et/ou de la ressource halieutique hébergée par sa concession, la communauté locale peut, à travers le plan simple de gestion, affecter une des zones spécifiques à l’exercice des activités de la chasse et/ou de la pêche.
Toutefois, avant l'ouverture de la zone précitée aux activités précitées, la communauté locale est tenue de procéder à l'inventaire sommaire des ressources concernées pour s'assurer que leur potentiel est suffisant pour soutenir une exploitation durable.
Les résultats de l'inventaire sont mentionnés dans le plan simple de gestion de la concession.
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Article 9
L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment :
1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ;
2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ;
3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.
La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes.
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Article 4 (extrait)
L’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique (...)
Article 27
L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont confiées à un organisme public. Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les aires protégées.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Le public participe au processus d’élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités.
Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement,les autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale.
Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
Article 6 (extrait)
L'assemblée communautaire est l’organe de délibération de prise de décision de la communauté locale. Elle est compétente notamment pour : .[...]
4.Décider des types d’activités à entreprendre collectivement ou individuellement par les membres de la communauté et valider en conséquence la délimitation de la concession par rapport aux activités retenues ; .[...]
Article 22 (extrait)
La gestion et l’exploitation de la concession forestière sont réalisées suivant un plan simple de gestion élaboré par la communauté locale avec appui de l'administration forestière locale ou toute autre personne physique ou morale ayant les compétences requises. .[...]
Article 27
Après son validation par l’assemblée communautaire, le plan simple de gestion de la concession forestière est approuvé, selon le cas, par le chef de secteur, le chef de chefferie ou le bourgmestre urbano-rural du ressort de la forêt concernée suivant les modalités prévues aux articles 28 à 32 ci-dessous.
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Article 1
Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par :
.[...] - domaine de chasse: aire érigée par le Commissaire d'Etat compétent pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l'aménagement relèvent de l'Etat.
Article 12 (extrait)
Les forêts classées font partie du domaine public de I'Etat. Sont forêts classées :
.[...]
c. les jardins botaniques et zoologiques ;
.[...]
Article 13
Pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière de tourisme, le Gouvernement et la province se dotent respectivement des outils de planification ci-après:
- le plan directeur national intégré; et
- le plan directeur provincial.
Article 14
Le plan directeur national intégré pour le développement du tourisme est élaboré par le ministre avec le concours de l’établissement public.
Il tient compte de plans directeurs provinciaux.
Le plan directeur national intégré comprend notamment:
- l’inventaire et l’état du patrimoine touristique effectif et potentiel;
- les orientations stratégiques de développement touristique pour l’ensemble du territoire et la programmation de ces orientations dans une perspective de développement durable;
- les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes découlant de la planification;
- l’évaluation des coûts, des modes et sources de financement des objectifs à atteindre;
- l’évaluation des impacts de sa mise en œuvre au niveau environnemental, social, culturel et patrimonial; - l’évaluation des coûts de réhabilitation des infrastructures de transport conduisant aux sites touristiques.
Le plan directeur provincial du tourisme est élaboré suivant les spécificités de la province.
La province fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des objectifs ainsi définis.
Les dispositions de l’article 14 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au plan directeur provincial du tourisme.
Article 33
Les unités touristiques sont classées et homologuées suivant les normes nationales et internationales. Un arrêté du ministre en fixe les critères de classification et d’homologation.
Article 34
Toute personne exploitant une unité touristique est tenue d’apposer sur la façade principale, à un endroit visible des usagers, un panonceau indiquant sa nature et sa classification.
Le panonceau est fourni sur toute l’étendue du territoire national par le ministre.
Il reste la propriété de l’État et donne lieu au paiement d’une redevance annuelle.
Article 2 (extrait)
Au sens de la présente loi, on entend par : [...]
27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;
28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; [...]
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Article 3 :
Dans le cadre des objectifs de l’aménagement du Territoire forestier national, l’administration centrale chargée des forêts élabore un projet de classement des forêts
Le projet comprend notamment :
a) les conclusions des études socio-économiques et écologiques ayant motivé le projet de classement ;
b) une carte de la plus récente édition, établie à l’échelle de 1/200.000 et complétée par une indication précise des limites du classement proposé et des périmètres des titres immobiliers compris dans ces limites,
c) une description de la forêt ainsi qu’une identification des entités territoriales qui seront affectées ;
d) une note technique mentionnant les motifs et le but du classement ainsi que la catégorie dans laquelle sera classée la forêt. La note donne aussi en pourcentage le rapport entre la superficie de la forêt à classer et celles des entités locales concernées
Article 31
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :
1) les réserves naturelles intégrales ;
2) les parcs nationaux ;
3) les monuments naturels ;
4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
5) les réserves de biosphère ;
6) les paysages terrestres ou marins protégés ;
7) les jardins zoologiques et botaniques ;
8) les domaines et réserves de chasse ;
9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels. .[...]
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Article 10
Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.
Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation écologique.particulière, notamment écologique.
Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classementet sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.
Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 19
Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement.La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement.
Article 4
Le plan local d’aménagement figure notamment :
a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments ;
c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.
Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers
Article 5
Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :
a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
b. les emplacements précis des affectations visées au b) de l’article précédent ;
c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer ;
d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux articles 20 et 21.
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Article 10
.[...]les forêts classées sont celles soumises, en application d'un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles sont affectées a une vocation particulière, notamment écologique.[...]
Article 12
Les forêts classées font partie du domaine public de I'Etat. Sont forêts classées :
a. les réserves naturelles intégrales ; b. les forets situées dans les parcs nationaux ; c. les jardins botaniques et zoologiques ; d. les réserves de faune et tes domaines de chasse : e. [es réserves de biosphère ; f. les forêts récréatives, g. Ies arboreta ; h. les forets urbaines ; i. les secteurs sauvegardé
Article 13
Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour
a. la protection des pentes contre l'érosion ; b. la protection des sources et des cours d'eau ; c. la conservation de la diversité biologique : d. la conservation des sols ; e la salubrité publique et I’amélioration du cadre de vie ; f. la protection de l'environnement humain ; et g. en général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts.
Font également l'objet de classement, les périmètres de reboisement appartenant à I'Etat ou à des entités décentralisées.
Les forêts classées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut
Article 15
Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.
Le classement s'effectue par arrêté du ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République.
Article 16
L'arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits d'usage susceptibles de s'y exercer et l'institution chargée de sa gestion.
L'emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.
Article 19
II ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d'une forêt classée qu'après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d'une étude d'impact sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement
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Article 15
[...]Le classement s'effectue par arrêté du ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République.
Article 19
II ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d'une forêt classée qu'après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d'une étude d'impact sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement.
Article 23
Les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché.
Elles sont quittes et libres de tout droit.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions.
Article 84
Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par arrêté du Ministre.
L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.
Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie judiciaire
Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Le public participe au processus d’élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités.
Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement,les autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale.
Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
Article 8
Le plan local ou particulier d’aménagement est déposé en vue de l’enquête au bureau de l’autorité qui l’a établi.
Le public peut en prendre connaissance.
Des copies conformes pouvant être consultées par le public sont transmises au Ministère de Colonies, au siège du Gouvernement Général, aux services provinciaux des travaux publics pour leur ressort, au Commissaire de district pour les localités du territoire et au bureau administratif de la localité s’il existe un représentant de l’autorité territoriale.
Un avis de l’autorité déposante, annonçant le dépôt et la prochaine ouverture de l’enquête, est affiché au bureau du Commissaire de district et de l’Administrateur territorial dans le ressort desquels est située la localité visée et éventuellement du bureau administratif de la localité.
Une expédition de cet avis est transmise, dans le plus bref délai, au Gouverneur Général pour publication.
Il est justifié de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1et 3 ci-dessus par un procès-verbal d’ouverture de l’enquête dressé par l’autorité déposante.
L’enquête est ouverte le jour qui suit la publication de l’avis pré mentionné. Elle expirera le nonantième jour à minuit.
Les réclamations et observations sont adressées à l’autorité qui a établi et déposé le plan, elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête dressé par la même autorité le jour suivant l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent.
Le dossier accompagné de l’avis de l’autorité qui a établi le plan et de l’avis du Gouverneur de province dans tous les cas est soumis par ce dernier au Gouverneur Général pour l’approbation du plan
Article 9
Après avoir pris connaissance des réclamations, observations et avis prévus à l’article 8, le Gouverneur Général approuve le plan d’aménagement. Il peut y apporter, avant approbation, des corrections de minime importance, moyennant avis conforme de la commission provinciale d’urbanisme.
Article 10
Si le Gouverneur Général rejette le plan après la première enquête, il en ordonne la modification par l’autorité qui l’a établi et fixé le délai dans lequel le plan doit être soumis à l’approbation.
Le plan modifié est soumis à une deuxième enquête publique par l’autorité qui l’a établi. Il est procédé comme il est dit à l’article 8.
Après avoir pris connaissance des réclamations et avis prévus à l’article 8, le Gouverneur central approuve le plan d’aménagement éventuellement modifié par lui.
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Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 51
L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités.
Il veille à leur épanouissement.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité.
L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
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Article 3
Dans le cadre des objectifs de l’aménagement du Territoire forestier national, l’administration centrale chargée des forêts élabore un projet de classement des forêts. (…)
Article 7
Les localités et populations riveraines sont informées des lieux et date de la consultation publique à laquelle elles sont invitées. A cet effet, un récépissé attestant la réception de l’invitation est signé par l’autorité coutumière de la localité concernée
Les études socio-économiques et écologiques qui ont motivé le projet de classement, de même que la carte et la description de la forêt, sont tenues à la disposition du public en particulier des populations riveraines et dans tous autres lieux accessibles des principales localités riveraines pendant un délai minimum de deux mois précédant les consultations.
Article 8
La consultation du public et des populations riveraines de la forêt a pour objectifs notamment de :
1) informer les populations locales sur le projet de classement ;
2) recueillir des informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt, notamment les concessionnaires fonciers et les communautés locales et/ou les peuples autochtones, ainsi que les activités qui s’y exercent ;
3) recueillir des informations sur l’existence éventuelle des sites d’importance écologique, historique, archéologique, architecturale ou culturelle ou des sites protégés en vertu des coutumes locales ;
4) réviser les limites de la forêt à classer et définir les modalités appropriées de compensation et les servitudes qui seront maintenues.
Article 10
Dans un délai de six mois maximum, la consultation est clôturée par un procès-verbal dûment signé par les représentants de l’administration et les parties concernées et indiquant les résultats de consultation. Ce procès-verbal est dressé au Gouverneur de Province avec un projet de classement. Une copie en est transmise pour information à l’administration centrale chargée des forêts.
Si la consultation conclut à la nécessité de réinstallation des populations riveraines de la forêt en dehors de leur implantation habituelle, le procès-verbal visé à l’alinéa précédent :
1) mentionne le consentement exprès de l’autorité locale et du ou de(s) représentant(s) des populations locales concernées et/ou peuples autochtones concernés ;
2) définit le plan de réinstallation involontaire des populations concernées et son mécanisme de suivi ;
3) indique les conditions préalables et la procédure de cette réinstallation ;
4) mentionne les compensations qui seront accordées aux populations réinstallées et les modalités de leur mise en oeuvre ;
5) définit les voies de recours des populations réinstallées en cas de non respect de tout ou partie des compensations et du plan de réinstallation ;
Ce procès-verbal est porté à la connaissance des populations affectées par affichage dans leurs villages et publié dans les journaux pu par toute autre voie appropriée.
Article 32
Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi. L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ;
2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
Article 33
Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.(…)
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Article 12
Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine public.
Article 25
Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées.
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.
Article 33
Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.
Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi. Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.
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Article 32
[...] L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ;
2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
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Article 21
Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés.
Cette étude est propriété de l’Etat.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public.
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Article 32 (extrait)
[...] L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ;
2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
[...];
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
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Article 54
Sur instruction du gouverneur, l’enquête publique est menée par une commission constituée et présidée par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre, qui comprend :
- Le représentant du service local de l’environnement ;
- Les représentants des services des autres ministères sectoriels concernés ;
- Les représentants de la société civile locale.
Le président de la commission peut, à la demande des membres de la commission, recourir à des experts privés ct/ou publics si les spécificités du projet l’exigent.
Le coût de l'enquête est à la charge du promoteur.
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Article 24
Les infractions aux prescriptions des plans d’aménagement, aux règles générales à l’article 20 du présent décret et aux prescriptions édictées en application de l’article 27 de celui-ci, sont punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Indépendamment de la peine, le tribunal prononce la réparation de l’infraction, si cette réparation est demandée par l’Administration et dans les limites où elle est demandée ? Le tribunal fixe un délai pour la réparation. En cas d’inexécution totale ou partielle de la réparation dans le délai prescrit, il peut y être procédé d’office, aux frais du contrevenant, soit par la Colonie, soit par un entrepreneur qu’elle désigne à ces fins.
Article 77
Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire protégée : 1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ; .[...]