COD - AA - WILDLIFE TENURE
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
DROITS RÉELS SUR LA FAUNE SAUVAGE
questions
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 2
La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes catégories: vertébrés et invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et toutes les autres espèces d'animaux sauvages.
La faune zaïroise est propriété de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée dans l'intérêt de la nation.
Article 10 Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.
Article 12 Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine public.
Article 63 Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
0 réponse
4 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 2 (extrait) :
La faune zaïroise est propriété de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée dans l'intérêt de la nation
Article 74 (extrait) :
Les défenses d’éléphants, les cornes des rhinocéros et les dents d’hippopotames trouvés morts ou abattus sont propriété de l’Etat, sont également propriété de l’Etat, les produits de chasse recueillis sous couvert :
- de légitime défense ;
- d’opérations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures.
Article 76 :
Les trophées et tous les autres produits de chasse qui sont propriété de l’Etat en vertu de l’article 74 de la présente loi ne peuvent être aliénés que conformément à la procédure en vigueur.
Article 78 :
La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré par le Département compétent ou par son délégué.
Article 82 :
Le Commissaire d’Etat compétent peut, dans les conditions qu’il fixe, autoriser l’élevage des animaux sauvages partiellement ou non protégés ; et particulièrement détenus sont considérés comme du bétail domestique et commerçable comme tel.
Article 2 (extrait) :
Au sens de la présente loi, on entend par : [...]
12diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toute origine, compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; [...]
16. environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, de organismes vivants et des activités humaines ; [...]
35. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;
36. ressources naturelles : ressources tangibles et non tangibles , notamment les sols, les eaux, la flore et la faune ainsi que les ressources non renouvelables ;
Article 3 :
L’environnement congolais fait partie du patrimoine commun de la nation sur lequel l’Etat exerce sa souveraineté permanente.
Sa gestion et sa protection sont d’intérêt général. Elles sont soumises au respect du principe du développement durable.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée ainsi que toute personne physique ou morale publique ou privée ont le devoir de le protéger et de participer à l’amélioration de sa qualité.
Article 9
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Article 202 (extrait)
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : [...] Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
Article 3
L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles, biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et monuments naturels situés sur le territoire national.
Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés aux ressources
biologiques et génétiques et détenus sous la forme orale, documentaire ou autres.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et veillent à leur gestion durable.
Article 10
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.
Article 12
Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine public.
Article 63 Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 97 : Le concessionnaire perpétuel a le droit de construire, de planter, de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes et produits qui se trouvent sur le fonds lors de son entrée en jouissance, et de ceux qu’il aura construits, plantés et produits lui-même. Il a, s’il y a lieu, le droit de chasse et de pêche. Sans préjudice des dispositions de la législation minière, il peut extraire du fonds des pierres, de l’argile et autres matières semblables.
Article 112 : Dans les limites fixées ci-après, l’emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche. Il peut extraire du fonds, des pierres, de l’argile et autres matières semblables et en abattre les arbres, pour les constructions et les améliorations qu’il y entreprend. (...)
Article 130 : Les dispositions des articles 112 et 113 sur l’emphytéose sont, mutatis mutandis, applicables à la superficie
Article 12
Sous réserve des dérogations établies par la présentte loi, les
espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires
protégées font partie du domaine public.
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1
La présente Loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, conformément à l'article 123 point 15 de la Constitution. Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l'équilibre écologique.
Article 97 (extrait) :
Le concessionnaire perpétuel a (...), s'il y a lieu, le droit de chasse et de pêche (...)
Article 112 (extrait) :
Dans les limites fixées ci-après, l’emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche.
Article 130 (extrait) :
Les dispositions des articles 112 et 113 sur l’emphytéose sont, mutatis mutandis, applicables à la superficie. ci-après, l'emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse (...).
Article 1
La présente loi fixe, conformément à l’article 202, poiint 36, litera f,
de la Constitution, les règles relatives à la conservatton de la diversité biologique, à l’utilisation durrable de ses éléments constiitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques..
Elle concourt à assurrer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le dévelloppement durable dans les aires protégées.
5 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 6 (extrait)
Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites
touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.
La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la
conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.
Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.
Article 7 (extrait)
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.
ANNEXE 1 : MODELE DE CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE
Article 9 (extrait)
Conformément aux dispositions de l'article 115 du code forestier, le concessionnaire est tenu de s'installer sur la superficie concédée et d'y exécuter ses droits et obligations tels qu'ils découlent du présent contrat du cahier des charges et du plan de gestion visé à l’article 10 ci-dessous.
En particulier il doit: .[...]
3) mettre en œuvre les mesures environnementales et de protection de la biodiversité inscrites au présent contrat, y compris des mesures convenues dans le plan de relance dans le cas d'une conversion ou dans la proposition technique dans le cas de l'adjudication selon les termes du cahier des charges; .[...]
Article 10
Le concessionnaire s'engage à préparer et à soumettre pour approbation à l'administration chargée des forêts, dans une période maximum de quatre ans, le plan d'aménagement conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. .[...]
Le plan de gestion indique : .[...]
3) la description des activités de protection de l’environnement et de la conservation de la biodiversité et notamment les mesures de réduction, d'atténuation et de compensation de tout impact négatif des activités du concessionnaire sur l'environnement ; [...]
Article 11
Le concessionnaire est tenu de respecter la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de conservation de la diversité biologique.
II contribue, en particulier sur toute l’étendue de sa concession, à la lutte contre les feux de brousse, le braconnage et l'exploitation illégale du bois.
II s'assure que les activités de la concession ne provoquent, ni ne favorisent des actes de braconnage ou de dégradation de l'environnement. A cette fin, le concessionnaire définit et met en œuvre sur le territoire de la concession des mesures appropriées de contrôle pour :
1) interdire le transport des armes à feu et des armes de chasse dans les véhicules de l’entreprise; 2) fermer les routes et chemins d'accès aux aires d'exploitation ; 3) interdire l‘accès des véhicules étrangers, sauf sur les voies d'intérêt public; 4) interdire les activités de braconnage notamment pour les employés et leurs familles et en mettant à leur disposition à prix coûtant des aliments alternatifs aux gibiers; 5) mettre en œuvre des mesures de sauvegarde environnementales adéquates telles qu'elles découlent du plan de relance dans Ie cas d'une conversion ou des propositions techniques dans Ie cas d'une adjudication; 6) minimiser, réduire ou compenser tant à l'intérieur de la concession que dans ses environs immédiats, tout impact négatif sur l’environnement des travaux de réalisation d'infrastructures.
Annexe 2 : Modèle de cahier des charges relatif au contrat de concession forestière
Article 6
Le concessionnaire est tenu de garder au sein de son bureau situe sur le territoire de la concession toute documentation nécessaire à la gestion, à la supervision et au contrôle des opérations d'exploitation de la concession, notamment : 1) les copies du plan de gestion et du plan d'aménagement de la concession ; 2) une copie de l'étude d'impact environnemental et du plan de gestion, y compris les documents attestant la réalisation des mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité ; .[...]
Article 14
Les clauses particulières qui seront mises en œuvre par le concessionnaire pour protéger l'environnement et la biodiversité ainsi que les résultats particuliers qu'il s'engage à atteindre sont les suivants (il est suggéré de le présenter sous forme d'un tableau) : 1) Action à réaliser (à fournir par le concessionnaire sous la forme éventuelle d'un plan de gestion environnementale découlant d'une étude d'impact environnemental) 2) Calendrier de réalisation (à fournir par le concessionnaire) 3) Lieu de réalisation 4) Résultat attendu.
Article 86
Le contracteur, ses sous‐traitants et ses prestataires de service sont soumis, pour la réalisation des opérations pétrolières, aux traités internationaux et aux lois et règlements en vigueur en République du Congo en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.
Le contracteur, ses sous‐traitants et ses prestataires de services doivent veiller en particulier à :
-la conservation des ressources naturelles et à la protection de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’environnement ;
- l’emploi de techniques conformes aux règles de l’art en vigueur dans l’industrie internationale des hydrocarbures destinées à prévenir ou, tout au moins, à limiter les dommages susceptibles d’être causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement, à l’intérieur des zones d’exploration et d’exploitation et sur les terrains avoisinants ;
- l’application de programmes de prévention de la pollution, de gestion des déchets, de sauvegarde des ressources naturelles, de restauration et de réhabilitation des terrains endommagés.
Article 87
Le contracteur, ses sous‐traitants et ses prestataires de services font la promotion des études et des recherches permettant l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement lors de l’exercice des activités amont, tout en assurant une bonne utilisation et la conservation du gisement.
Article 88
Sans préjudice des dispositions des articles 96 à 98 de la présente loi, le Ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner toute mesure nécessaire pour mettre fin, dans les meilleurs délais, à tout fait générateur de risques potentiels ou de dommages causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement.
Le Ministre chargé des hydrocarbures peut, le cas échéant, interrompre, partiellement ou totalement les opérations pétrolières jusqu’à ce que des mesures adéquates soient prises et, à défaut d’exécution desdites mesures par le contracteur, les faire exécuter par un tiers aux frais du contracteur.
Article 89
Le contracteur, ses sous‐traitants et ses prestataires de service sont tenus de réparer les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement sur le territoire de la République du Congo du fait de leurs activités.
Article 90
Chaque contracteur, sous‐traitant et prestataire de service doit apporter la preuve à l’administration des hydrocarbures de sa capacité financière à supporter les risques de dommages visés à l’article 89 ci‐dessus. Pour ce faire, il doit souscrire une assurance couvrant ces risques ou fournir une garantie de sa société mère, lorsque la capacité financière de cette dernière est suffisante. La capacité financière nécessaire pour couvrir ces risques et devant être démontrée sera fixée en application des pratiques admises dans l’industrie internationale des hydrocarbures. (...)
Article 22
La gestion et l’exploitation de la concession forestière sont réalisées suivant un plan simple de gestion élaboré par la communauté locale avec appui de l'administration forestière locale ou toute autre personne physique ou morale ayant les compétences requises. .[...]
Article 23
Le plan simple de gestion comporte notamment :
(...) 6. L’indication des règles spécifiques relatives à la conservation de la nature et à la protection de l’environnement telle que prévues par la législation en vigueur et/ou les us et coutumes de la communauté. Le plan simple de gestion fixe les modalités d’exercice des droits d'usage forestiers
Article 56
En fonction du potentiel de la faune sauvage et/ou de la ressource halieutique hébergée par sa concession, la communauté locale peut, à travers le plan simple de gestion, affecter une des zones spécifiques à l’exercice des activités de la chasse et/ou de la pêche.
Toutefois, avant l'ouverture de la zone précitée aux activités précitées, la communauté locale est tenue de procéder à l'inventaire sommaire des ressources concernées pour s'assurer que leur potentiel est suffisant pour soutenir une exploitation durable.
Les résultats de l'inventaire sont mentionnés dans le plan simple de gestion de la concession.
Article 65
Pour pouvoir contribuer au programme national de la conservation de la diversité biologique, la communauté locale peut, conformément à la législation en vigueur et à ses propres us et coutumes, affecter tout ou une partie de sa concession forestière à la conservation et à la protection de la diversité biologique.
Article 66
La zone affectée à la conservation peut être gérée par la communauté, soit par elle-même soit à travers l'entité de gestion prévue au chapitre II d-dessus.
Toutefois, la communauté locale peut, à l'aide d'un contrat de gestion conclu entre, selon le cas, son comité locale de gestion ou l’entité distincte de gestion et une personne, physique ou morale, consentir à une cogestion de la zone susvisée.
.[...]
Article 2, point 8
Concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite concédant, et une personne privée ou communauté locale, dite concessionnaire, par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource forestière, faunique et/ou foncière dans un but deconservation de la diversité biologique.
Article 23
La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.
Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou morale privée.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la création peut être concédée.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 4
Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente.
Article 5
L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après:
- permis sportif de petite chasse ;
- permis sportif de grande chasse;
- petit permis de tourisme;
- grand permis de tourisme;
- permis rural de chasse;
- permis collectif de chasse;
- permis de capture commerciale;
- permis scientifique;
- permis administratif.
Les mesures d'exécution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la capture des animaux.
Article 30
Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 1 (extrait) :
Au sens de la présente loi, il faut entendre par : [...]
17. communauté locale : une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent: sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. .[...]
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 55
L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser.
Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 3
Le comité local de la pêche a pour mission:
a) d’émettre ses avis sur toutes les questions en rapport avec la réglementation
sur la pêche et de proposer toute modification éventuelle
de celle-ci;
b) d’émettre ses avis sur toutes les questions relatives à la pêche, qui
lui seront soumises par le gouverneur général ou le gouverneur de
province;
c) de proposer la création, les modalités d’organisation et d’administration
des réserves de pêche;
d) d’étudier toutes les questions relatives à la pêche locale et notamment:
• la multiplication ou la régression du poisson, soit en général, soit
pour certaines espèces, les causes de cette régression et les moyens
à employer pour la limiter;
• l’apparition d’espèces non encore signalées dans une région;
• les mesures de protection à prendre en faveur d’espèces déterminées
et en général d’entreprendre toutes études susceptibles d’offrir
de l’intérêt.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Me référant au prescrit de l’article 14 de la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, qui oblige le pouvoir public à veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion des droits de celle-ci notamment, dans tous les domaines civil, politique, économique, social et culturel ainsi qu’à la prise de toutes les mesures appropriées en vue de permettre la pleine participation de la femme au développement de la Nation, je me faits l’obligation de vous rappeler que vous êtes tenus de respecter la notion genre dans la mise en place des organes de gestion des concessions forestières des communautés locales.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 55
Les activités de chasse et de pêche sont exercées dans la concession forestière conformément aux conditions particulières prévues par les dispositions des articles 56 à 58 ci-dessous, sous réserve du respect strict de la législation sur la chasse et sur la pêche ainsi que des us et coutumes.
Article 56
En fonction du potentiel de la faune sauvage et/ou de la ressource halieutique hébergée par sa concession, la communauté locale peut, à travers le plan simple de gestion, affecter une des zones spécifiques à l’exercice des activités de la chasse et/ou de la pêche.
Toutefois, avant l’ouverture de la zone précitée aux activités précitées, la communauté locale est tenue de procéder à l’inventaire sommaire des ressources concernées pour s’assurer que leur potentiel est suffisant pour soutenir une exploitation durable.
Les résultats de l’inventaire sont mentionnés dans le plan simple de gestion de la concession.
Article 57
Outre ce qui est prescrit à l’article 56 ci-dessus, la pratique de la chasse par les membres de la communauté et/ ou des tiers, n’est autorisée que moyennant détention, soit d'un permis rural de chasse ou d'un permis de capture commerciale, pour une personne physique, soit d'un permis collectif de chasse, pour un groupe de personnes.
Le permis précité est délivré par l'administration du territoire du ressort sur présentation d'un agrément écrit de la communauté.
Toutefois, s'il s'agit d'une capture commerciale, le titulaire est tenu, en outre, de conclure un contrat spécifique avec la communauté.
Dans tous les cas, la chasse s’opère sous la responsabilité de la communauté locale.
Article 62
Toute communauté locale attributaire d’une concession forestière est tenue de mettre en place un fonds de développement communautaire alimenté principalement par les revenus issus de différentes activités liées à l’exploitation de sa concession forestière.
Ce fonds peut également être alimenté par d’autres apports dont notamment les aides extérieures destinées à la communauté locale.
Article 63
La gestion du fonds de développement communautaire est assurée par le comité local de gestion ou l’entité distincte de gestion, conformément à la réglementation en vigueur et à un règlement spécifique adopté par l’assemblée communautaire prévue aux articles 6 à 8 du présent arrêté.
Article 64
Le règlement prévu à l’article 63 ci-dessus fixe également les modalités relatives à l’affectation et au partage des revenus issus de l’exploitation de la concession forestière.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 62
Toute communauté locale attributaire d'une concession forestière est tenue de mettre en place un fonds de développement communautaire alimenté principalement par les revenus issus de différentes activités liées à l'exploitation de sa concession forestière. Ce fonds peut également être alimenté par d'autres apports dont notamment les aides extérieures destinées à la communauté locale.
Article 63
La gestion du fonds de développement communautaire est assurée par le comité local de gestion ou l’entité distincte de gestion, conformément à la réglementation en vigueur et à un règlement spécifique adopté par l’assemblée communautaire prévue aux articles 6 à 8 du présent arrêté.
Article 64
Le règlement prévu à l’article 63 ci-dessus fixe également les modalités relatives à l’affectation et au partage des revenus issu de l'exploitation de la concession forestière.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 55
L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser.
Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
a.dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
b.par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ;
c.par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 39
Le commissaire d’Etat du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi.
Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse.
En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 63 : Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée. Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement. S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues. En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.
Article 64 : Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence. S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.
Article 65 : Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi. Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.
Article 66 : Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.
Article 67 : Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.
Article 78
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.
Articles 79
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées.