Madagascar - Licence : droit de chasse/pêche dans une zone donnée
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
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Article 7 - L'exploitation des plans d'eau tarissables doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Direction Régionale chargée de la Pêche et des Ressources Halieutiques après avis la Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques du Maire et du Chef Fokontany du lieu où se trouvent lesdits plans d'eau à la base de la réglementation régionale y afférente.
Article 44 - Dans les eaux continentales du domaine public, toute personne physique ou morale exerçant la pêche continentale à des fins commerciales doit être titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
La délivrance d’une autorisation de pêche est subordonnée au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire.
Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche commerciale sont fixées par voie réglementaire.
Article 46 : L’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative dans les eaux continentales du domaine public est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative sont fixées par voie réglementaire.
Article 48 : L’exercice de la pêche de subsistance dans les eaux continentales du domaine public est libre.
Les modalités et conditions de l’exercice des pêches de subsistance sont fixées par voie réglementaire.
Article 49 : L’exercice des droits d’usage coutumiers est libre et gratuit à l’intérieur des zones réservées à cet effet.
Article 14 alinéas 1er et 2 - La gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques est transmise aux communautés de pêcheurs ayant bénéficié des renforcements de capacités et autorisées par le Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture.
L'autorisation est délivrée avec un cahier de charge établi par le Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture.
Article 9 - Le permis de chasse donne droit d’abattre en période d’ouverture de la chasse les animaux classés gibiers sur toute l'étendue du domaine public ou privé de l'Etat Malgache et des Collectivités publiques à l'exception des Réserves Spéciales de faune et de flore, Réserves de chasse, Stations Forestières et Piscicoles.
Article 10 - Le permis de chasse est valable pour l'année en cours de laquelle il a été délivré.
Il est délivré par les Chefs de Canton sur le vu du permis de détention d'armes.
Article 13 (extrait) - Il est institué un permis spécial de passager; il est délivré en période d’ouverture de la chasse, par les chefs de canton aux personnes de passage à Madagascar.
Le permis spécial de passager donne les mêmes droits que le permis ordinaire de chasse; [...].
Article 15 1er - L’autorisation de chasse et de capture scientifique donne droit de tuer, capturer, détenir ou exporter à des fins exclusivement scientifiques un nombre limité d’animaux protégés ou autres, en dehors des conditions ordinaires de chasse.
Article 18 alinéa 3 - L’autorisation de chasse commerciale doit être complétée par un permis de chasse si la chasse est effectuée à l’aide d’une arme à feu. Elle permet à son détenteur d’abattre ou de capturer :
- pendant la période d’ouverture de la chasse uniquement des oiseaux et des animaux gibiers ;
- en tout temps des animaux et oiseaux nuisibles.
Article 7 alinéas 1er et 2 - Tout groupement de pêcheurs, légalement constitué, désirant mettre en place une Aire de Pêche Gérée Localement (APGL) doit fournir auprès de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture de la zone concernée les documents suivants :
- Une demande avec avis favorable des autorités locales concernées, adressée au Directeur General en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en précisant la délimitation de la zone ;
- La description du plan simple de gestion illustrant les mesures de gestion envisagées ;
- L’organisation de la gestion des groupements de pêcheurs concernés et
- Un procès-verbal de validation du plan par l’assemblée communautaire.
En cas d’avis favorable du Directeur Général, le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture à travers l’entité responsable de l’environnement effectue le transfert de gestion au groupement demandeur en lui délivrant une autorisation de gestion accompagnée d’un cahier de charge. La durée de validité de l’autorisation de transfert de gestion est de deux (2) ans renouvelable.
Article 17 (extrait) - […], le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable notamment:
- […];
- de l’octroi d’autorisation après avis conforme du gestionnaire opérationnel du site pour [...], tout prélèvement ou toute altération d’animaux, [...] ;
- [...];
- de l’émission d’avis conforme aux législations en vigueur pour [...] toute activité de pêche ou de chasse, toute chasse sous-marine, [...] à l’intérieur des Aires Protégées ;
Article 18 alinéa 3 (extrait) - Dans la mise en œuvre de ces missions, le gestionnaire d’une Aire Protégée a la responsabilité notamment de:
- [...];
- l’émission d’avis (en vue d’octroi d’autorisation par le Ministère en charge des Aires Protégées et les Ministères concernés) pour [...] toute activité de pêche ou de chasse, toute chasse sous-marine
- [...].
Article 18 - L'exercice du droit de chasse à l'aide d'une arme à feu est subordonné à l'obtention du permis de chasse; il peut en outre être accordé des autorisations de chasse scientifique et des autorisations de chasse commerciale.
Article 19 - Le "permis de chasse" donne le droit de chasser pendant une durée déterminée avec une arme à feu les oiseaux ou autres animaux "nuisibles" ou "gibier" sur les terres et pendant les périodes où leur chasse est permise.
Article 20 - L'autorisation de chasse scientifique peut donner le droit à son détenteur de chasser, tuer ou capturer, transporter, détenir, exporter, pendant la durée pour laquelle elle est valable que ce soit en période d'ouverture ou fermeture de la chasse le nombre de têtes d'oiseaux ou autres animaux de chaque espèce qu'elle précise, qu'ils soient vivants ou que ce soit leurs dépouilles ou leurs œufs, à l'exclusion de toutes autres espèces.
Elle ne peut être accordée que dans un but scientifique. Elle peut porter sur des espèces protégées et peut soustraire son détenteur aux interdictions prescrites par les articles 2, 4, 10 et 11 de la présente ordonnance.
Article 21 - L'autorisation de chasse commerciale est un complément au permis de chasse qui donne le droit à son titulaire en période d'ouverture de la chasse, et pour la durée de validité de l'autorisation de tuer ou capturer, transporter, détenir, vendre, exporter des oiseaux ou animaux protégés, que ces oiseaux ou autres animaux soient vivants ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles brutes ou préparées. Le nombre des espèces et de têtes par espèces que cette autorisation accorde est limité.
Article 13 alinéas 1er et 2 (extrait) - Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des expéditions de chasse. Ces expéditions doivent s’opérer en conformité avec les dispositions du présent décret.
La profession de guide de chasse nécessite, pour être exercée, la délivrance d’une licence spéciale annuelle accordée par le chef de territoire [...].
Article 18 - Le droit de chasser individuellement pour sa subsistance est reconnu à chacun dans les limites des aires de normalisation ou des zones de chasse fixées par la coutume pour chaque groupement ethnique en ce qui concerne les animaux non protégés, au moyen d’armes de fabrication locale (sagaies, arcs, etc.), sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite.
Article 5 (extrait) - La pêche récréative ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. […].
Article 10 (extrait) - La pêche scientifique ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. [...].
Article 15 - Les activités de pêche de type commercial sont soumises à une autorisation écrite accordée à toute personne physique et aux groupements, associations ou coopérative des pêcheurs légalement constitués.
Article 16 - Les autorisations de pêche précisant le nom des groupements, les noms de plans d’eau sont délivrées par la Direction Générale en charge de la Pêche après avis de la Direction Régionale de la Pêche concernée. La durée du traitement des dossiers est d’un (01) mois maximum après réception de la demande.
Article 26 - L’exploitation des lacs tarissables doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Direction Régionale en charge de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Les modalités d’exploitation des lacs tarissables du domaine public de l’Etat sont fixées par arrêté ministériel.
Article 14 - Sont interdits sur toute l’étendue d’un Parc National ou d’un Parc Naturel : l’abattage,
la chasse et la capture d’animaux et la destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement ou de l’ordre public, sous le contrôle et la direction du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 16 (extrait) - Sont réglementés sur l'étendue d'une Réserve Spéciale, la chasse, la pêche, […] au profit des communautés locales à des fins commerciales.
Article 20 (extrait) - Sont réglementées dans un Paysage Harmonieux Protégé, les prélèvements de ressources naturelles renouvelables [...] y compris la pêche traditionnelle et artisanale selon un système de zonage permettant l'exploitation par rotation.
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Article 15 alinéa 4 - Les autorisations préciseront les modalités de chasse. Le service des Eaux et Forêts pourra y inclure toutes clauses qu'il jugera utiles.
Article 18 alinéa 6 (extrait) -L’autorisation de chasse commerciale précise les droits conférés au titulaire ou à ses représentants. [...].
Article 19 alinéa 3 (extrait)- [...]. Les autorisations de chasse commerciale sont publiées au Journal Officiel de la République avec indication des noms et qualités des titulaires, de la nature et de la validité des permis.
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Article 22 (extrait) - […], des mesures sont définies par voie réglementaire portant notamment sur :
- […];
b) les zones […] d'interdiction de la pêche;
j) la pêche scientifique;
l) la pêche sportive et la pêche récréative;
o) les zones réservées à la pêche artisanale, la petite pêche commerciale et la pêche de subsistance;
Article 2. Le transfert de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques ne peut se faire qu’au niveau des zones disposant d’un Plan d’Aménagement des Pêcheries (PAP).
Article 14 (extrait) - Des arrêtés du Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts, pris sur la proposition du Chef du Service des Eaux et Forêts:
- […];
- préciseront les limites des zones où la chasse pourra être temporairement interdite;
- [...].
Article 4 - Elle (la pêche de subsistance) peut se pratiquer sur la rive des plans d’eau utilisant des moyens limités et ne donne pas droit à l'utilisation d'une embarcation.
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Article 4. Les modes de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques par les groupements de pêcheurs sont fixés par des réglementations communautaires notamment :
- Un Dina dûment homologué par le tribunal compétent du lieu de mise
en place
- Un cahier des charges dûment conclue entre le délégataire de gestion et l'administration en charge de la Pêche et de l'Aquaculture.
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Article 44 alinéa 2 - La délivrance d’une autorisation de pêche (commerciale) est subordonnée au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire.
Article 167 - L’exercice des activités de pêche de types artisanal et industriel définies dans la présente loi est assujetti au paiement de redevances annuelles au Trésor Public, dont le montant est calculé en fonction des différents critères qui sont fixés par voie réglementaire.
La redevance doit être affectée à la gestion et au développement durable du secteur pêche et aquaculture.
Article 1er - Le montant des permi de chasse ordinaire commercial, sportif et spéciaux pour les étrangers est fixé comme suit:
- Permis ordinaire Vingt mille Ariary
- Permis spécial Cinquante mille Ariary
Article 2 - Pour les autorisations de chasse commerciale, la redevance à percevoir par animal chassé ou acheté est fixé comme suit:
- Crocodile 5000 Ar
- Oeufs de crocodile 400 Ar
- Gros mammifère 5000 Ar
- Serpent 2000 Ar
- Autres reptiles 1000 Ar
- Oiseaux 1000 Ar
- Petits mammifères 1000 Ar
- Amphibiens 500 Ar
- Grands papillons 500 Ar
- Petits papillons et insectes 300 Ar
Article 14 - Les redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis de chasse et duplicata sont uniformes pour l’ensemble du territoire. Elles sont fixées par arrêtés du Ministre des finances.
Article 17 - La délivrance des autorisations de chasse ou de capture scientifiques donne lieu à perception d’un droit dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Administration des Finances.
Toutefois le bénéfice de la gratuité pourra être accordé aux organisations scientifiques malgaches et aux établissements scientifiques poursuivant un programme de recherche en liaison avec eux.
Article 19 alinéas 1 et 2 - Les titulaires d’une autorisation de chasse commerciale doivent verser au trésor une redevance dont le taux sera déterminé par arrêté du Ministre des Finances et du Commerce.
Cette redevance sera à l’unité de produit et payable trimestriellement selon les relevés établis par le service des Eaux et Forêts. Elle est révisable chaque année.
Article 7 alinéa 2 (extrait) - En cas d’avis favorable du Directeur Général, le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture à travers l’entité responsable de l’environnement effectue le transfert de gestion au groupement demandeur en lui délivrant une autorisation de gestion accompagnée d’un cahier de charge. [...].
Article 22 - Les permis de chasse, les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale seront délivrés dans des conditions qui seront précisées par décret, et moyennant une redevance au profit du trésor. Les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale, ne pourront être délivrées que par le Ministre chargé de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 17 - La délivrance d’une autorisation de pêche commerciale est subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie d’Arrêté Interministériel sur proposition de l’Observatoire Economique du Ministère en charge de la Pêche.
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Article 7 alinéa 2 (extrait) - En cas d’avis favorable du Directeur Général, le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture à travers l’entité responsable de l’environnement effectue le transfert de gestion au groupement demandeur en lui délivrant une autorisation de gestion accompagnée d’un cahier de charge. [...].
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Article 44 alinéa 3 - Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche commerciale sont fixées par voie réglementaire.
Article 46 alinéa 2 - Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative sont fixées par voie réglementaire.
Article 10 alinéa 2 - Il (permis de chasse) est délivré par les Chefs de Canton sur le vu du permis de détention d’armes.
Article 13 (extrait) - Il est institué un permis spécial de passager; il sera délivré en période d’ouverture de la chasse par les chefs de canton aux personnes de passage à Madagascar.
Le permis spécial de passager donne les mêmes droits que le permis ordinaire de chasse; [...].
Article 15 alinéa 2 et 3 - Les autorisations de chasse et de capture scientifiques sont accordées par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts sur avis du Directeur des Eaux et Forêts, exclusivement sur demande d’un établissement scientifique qui ne pourra détenir plus de trois autorisations de ce genre à la fois.
Les demandes d’autorisation de chasse et de capture scientifique indiquent le nom et la qualité du bénéficiaire, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est demandé(e), la région où les opérations sont prévues.
Article 16 alinéa 3 - L’autorisation de chasse ou de capture scientifiques peut être retirée par décision du Ministre, en cas de violation de la réglementation sur la chasse ou des conditions particulières du permis.
Article 18 alinéa 2, dernier alinéa (extrait): L'autorisation (de chasse commerciale) est délivrée par le Ministère chargé des forêts.
[...]. Elle est valable pour cinq ans et peut être retirée en cas d’infraction à la réglementation en vigueur.
Article 5 alinéa 2 (extrait) - [...], avant l’ouverture de l’APGL, la communauté locale est tenue de
procéder à l’inventaire sommaire des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques concernés afin de s’assurer que leur potentialité est suffisante pour une gestion durable.
Article 22 - Les permis de chasse, les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale seront délivrés dans des conditions qui seront précisées par décret, et moyennant une redevance au profit du trésor. Les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale, ne pourront être délivrées que par le Ministre chargé de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 6 - L’autorisation de pêche récréative est délivrée après le dépôt d’une demande adressée au Ministère en charge de la Pêche.
Cette demande contient :
- l’identité de la personne physique ou morale,
- les zones à exploiter,
- la liste des engins à utiliser,
- le type d’embarcation,
- la période excluant la fermeture de pêche
- les espèces ciblées.
La durée du traitement des dossiers est d’un (01) mois maximum après réception de la demande.
Article 11 - Une autorisation de pêche scientifique est délivrée aux chercheurs et/ou établissements de recherche. La demande contient :
- l’identité du ou des demandeurs,
- l’intitulé de la recherche,
- les lieux et la période de recherche,
- le type d’engins à utiliser et les spécimens ciblés.
La demande est accompagnée d’un projet de recherche.
La durée du traitement des dossiers est d’un (01) mois maximum après réception de la demande.
Article 18 (extrait) - [...]. Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations de pêche commerciale sont fixées par arrêté ministériel.
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Article 3 alinéa 1er - Dispositions communes à tous les permis - Ces permis (permis scientifique de chasse et de capture, permis sportifs de chasse, permis de capture commerciale) sont essentiellement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés ni vendus.
Article 5 - L'autorisation de pêche ne peut être louée, prêtée ou faire l'objet de transaction pécunaire de toute sorte que ce soit.
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Article 4 - La validité d'une autorisation d'exploitation de la pêche et de la collecte est fixée pour une durée d'un mois.
Article 14 dernier alinéa - La validité de l'autorisation est de deux (02) ans renouvelable.
Article 10 alinéa 1er - Le permis de chasse est valable pour l’année au cours de laquelle il a été délivré.
Article 13 alinéa 2 (extrait) - [...]; sa validité est fixée à deux mois à compter de sa délivrance.
Article 15 alinéa 5 - La validité des autorisations de chasse et de capture scientifique est fixée à quatre mois, renouvelable une fois.
Article 18 dernier alinéa (extrait)- [...]. Elle (L'autorisation de chasse commerciale) est valable pour cinq ans et peut être retirée en cas d’infraction à la réglementation en vigueur.
Article 7 alinéa 2 (extrait) - […]. La durée de validité de l’autorisation de transfert de gestion est de
deux (2) ans renouvelable.
Article 8 - L’autorisation de pêche récréative est valable pour une durée maximale de douze (12) mois calendaire renouvelable. Le renouvellement de l’autorisation de pêche récréative est conditionné par l’envoi périodique des rapports statistiques mensuels.
Article 13 - L’autorisation de pêche scientifique est valable pour une durée maximale de douze (12) mois calendaire renouvelable. Le renouvellement de l’autorisation se fait sur demande de l’intéressé.
Article 18 (extrait) - L’autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. [...].
Article 7 - La validité d'une autorisation de pêche commerciale est de quatre (4) ans renouvelable sur demande du détenteur.
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Article 89 - Quiconque exerce la pêche dans les parcs ou réserves de pêche où les activités halieutiques sont interdites est puni d’une amende de 15.000.000 Ariary à 30.000.000 Ariary.
Article 95 (extrait) - Est punie d'une amende de 750.000 Ariary à 7.500.000 Ariary avec saisie des captures et embarcation utilisée ainsi que la destruction des engins prohibés, toute personne qui:
a- exerce la pêche sans être autorisée;
d. exerce la pêche dans une zone interdite à la pêche [...];
Article 45 - Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies d'une amende de 10.000 à 200.000 fmg et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts, et, s'il y a lieu, du retrait du permis de chasse, de l'autorisation de chasse scientifique, de l'autorisation de chasse commerciale ou de la résiliation de l'amodiation de droit de chasse.
Article 46 - Aucune circonstance atténuante ne sera admise et seront toujours prononcés l'emprisonnement ainsi que la confiscation des armes, véhicules ou bateaux, automobiles ayant servi à la chasse, au transport des animaux tirés ou capturés dans les cas suivants:
- chasse ou capture sans autorisation à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national;
- chasse ou capture sans autorisation d'espèces protégées par application des décrets prévus aux articles 1er et 33 de la présente ordonnance.
Article 47 - Les prescriptions de l’article 46 qui précède s’appliqueront aux cas de récidive lorsque dans les cinq années qui ont précédé l’infraction le délinquant aura déjà été condamné pour une infraction à la présente ordonnance.
Article 9 - En cas de non-respect des obligations liées aux réglementations en vigueur et le non envoi des rapports statistiques mensuels, aucun renouvellement n’est autorisé et le Ministère en charge de la Pêche peut retirer l’autorisation à défaut de régularisation dans un délai d’un (01). mois après la mise en demeure. Les titulaires d’autorisation ne peuvent prétendre à un quelconque dédommagement.
Article 14 - En cas de non-respect des réglementations en vigueur, le Ministère peut retirer l’autorisation. Dans ce cas, les titulaires d’autorisation ne peuvent pas prétendre à un quelconque dédommagement.
Article 10 (extrait) - Dans le cas où la surexploitation de la ressource est constatée, le Ministère en charge de la Pêche retire l'autorisation de pêche commerciale. […].
Article 11 - Le manquement à l'une des obligations des détenteurs d'autorisation de pêche commerciale doit entrainer le retrait ou le refus de renouvellement de l'autorisation de pêche.
Article 34 (extrait) - Constituent des manquements susceptibles de faire encourir des sanctions à l’auteur:
- […];
- le fait pour tout investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu’ils sont définis à l’article 4 et à l’Annexe I du présent Décret, sans obtention préalable du permis environnemental y afférent ;
- le fait pour tout investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu’ils sont définis à l’article 5 et à l’Annexe II du présent Décret, sans approbation préalable du PREE y afférent;
- [...];
Article 36 - L’ONE, en concertation avec le ministère sectoriel compétent et la Commune concernée, peut prononcer les sanctions suivantes :
- injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ;
- injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en œuvre de mesures de correction et de compensation sous peine d’astreintes ;
- suspension ou retrait du permis environnemental. Après suspension ou retrait du permis environnemental, le Ministère sectoriel responsable peut prononcer :
- l’arrêt des travaux en cours ;
- la suspension d’activité, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 2 ; • la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
Article 153 (extrait) - Quiconque fabriquera […] un faux permis de chasse (…) ou falsifiera […] un permis de chasse, […] originairement véritable ou fera usage […] d’un permis de chasse […] fabriqué ou falsifié sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.
Article 154 alinéa 1er et 2 - Quiconque prendra (…) dans un permis de chasse […] un nom supposé sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.
La même peine est applicable à tout individu qui a fait usage […] d’un permis de chasse […] délivré sous un autre nom que le sien.
Article 55 (extrait) - […], constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires Protégées :
17. Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;
30. Toute détention [...], d’animaux [...], produits de pêche [...] de l’Aire Protégée en vue d’une vente;
Article 57 - Sont qualifiées de crime les infractions sur toute l’étendue de toute Aire Protégée prévues aux paragraphes 1,2, 3, 4, 9 et 10 de l’article 55.
Quiconque aura commis l’une de ces infractions sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende d’Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000.
Article 58 - Les infractions commises dans l’une des circonstances ci-après sur toute l’étendue de toute Aire Protégée :
1- La nuit;
2- par groupe;
3- à l’aide des matériels sophistiqués ou motorisés;
4- Avec violence, avec armes apparentes ou cachées sont également qualifiées de crime et seront punies des travaux forcés à temps et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000.
Article 59 - Quiconque aura commis, à l’intérieur du noyau dur de l’Aire Protégée, les infractions prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 11, 12 à 31 de l’article 55, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000, sans préjudice de l’application des peines plus graves prévues par des lois spécifiques.