Madagascar - statut chasseur/pêcheur
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
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Article 1er (extrait) -
Pêche récréative : Activité de pêche pratiquée en amateur à des fins de loisirs et dans un but non lucratif.
Pêche scientifique : Activité de pêche pratiquée dans le but de favoriser la recherche scientifique en vue d’accroître les connaissances sur les ressources halieutiques, les techniques ou engins de pêche et les zones de pêche.
Pêche de subsistance : Activité de pêche ayant pour objet le prélèvement de ressources halieutiques nécessaires à la nourriture du pêcheur et aux personnes qui sont à sa charge.
Pêche sportive : Type de pêche pratiqué par des personnes en possession d'une licence sportive, qui a pour objectif le plaisir de la pratique dans la compétition ou non, et éventuellement la consommation de leurs prises.
Pêche artisanale : Activité de pêche utilisant des navires pontés ou non-pontés, dont la puissance totale du moteur est comprise entre 15 CV et 50 CV maximum.
Pêche industrielle : Activité de pêche utilisant des navires motorisés dont la puissance totale du moteur dépasse 50 CV.
Petite pêche : Activité de pêche réservée aux personnes physiques, pratiquée dans les eaux sous juridiction malagasy à l’aide d’embarcations motorisées, dont la puissance totale du moteur est inférieure à 15 CV, d’embarcations non motorisées ou à pied.
Article 8 alinéa 1er - Les catégories de pêche sont les suivantes :
- la pêche de subsistance ;
- la pêche commerciale ;
- la pêche scientifique; et
- la pêche sportive et récréative.
Article 2 (extrait) - Les espèces de faune sauvage relevant de la Catégorie 1 (espèces protégées) sont réparties en deux classes.
Les espèces de la Catégorie I, Classe I bénéficient d'une protection absolue sur tout le territoire de la République Malgache et ne peuvent ni être chassées, ni capturées, ni être détenues sauf dans les cas prévus par l'article 20 de l'ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960.
Les espèces de la Catégorie I, Classe II peuvent donner lieu à délivrance d'autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. [...].
Article 3 - Les espèces animales relevant de la Catégorie II peuvent être chassées en tout temps en tant qu'espèces nuisibles.
Article 4 - Les espèces sauvages constituant le gibier sont classées dans la Catégorie III. Elles peuvent être chassées ou capturées en vertu d'autorisation de chasse respectant les périodes de chasse.
Article 1er - Le montant des permis de chasse ordinaire commercial, sportif et spéciaux pour les étrangers est fixé comme suit:
- Permis ordinaire: vingt mille Ariary (20 000 Ar)
- Permis spécial: Cinquante mille Ariary (50 000 Ar)
Article 2 - Pour les autorisations de chasse commerciale, la redevance à percevoir par animal chassé ou acheté est fixé comme suit:
Crocodile: Cinq mille Ariary (5 000 Ar)
Oeufs de crocodile: Quatre mille Ariary (4 000 Ar)
Gros mammifère: Cinq mille Ariary (5 000 Ar)
Serpent: Deux mille Ariary (2 000 Ar)
Autres reptiles: Mille Ariary (1 000 Ar)
Oiseaux: Mille Ariary (1 000 Ar)
Petits mammifères: Mille Ariary (1 000 Ar)
Amphibiens: Cinq cent Ariary (500 Ar)
Grands papillons: Cinq cent Ariary (500 Ar)
Petits papillons et insectes: Trois cent Ariary (300 Ar)
Article 6 - Le Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts pourra accorder la destruction d’animaux, protégés ou non, au cas où ceux-ci constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou aux personnes.
Des autorisations seront délivrées par le Directeur du Service des Eaux et Forêts; elles seront temporaires. Les autorisations de destruction pourront être collectives (battues) ou individuelles. Elles fixeront les conditions de l’opération qui sera contrôlée par les agents du Service des Eaux et Forêts.
Article 7 - « En aucun cas ces destructions ne pourront être opérées » :
1° De nuit que par des procédés coutumiers non interdits ;
2° Par mise à feu ;
3° Au moyen d’appâts empoisonnés ou drogues enivrantes sauf autorisation spéciale ;
4° Sur le territoire des réserves naturelles intégrales, des réserves spéciales, des parcs nationaux et des stations forestières et piscicoles.
Article 8 - Des arrêtés réglementeront si besoin est le transport et le colportage des animaux nuisibles détruits.
Article 15 alinéa 1er - L’autorisation de chasse et de capture scientifique donne droit de tuer, capturer, détenir ou exporter à des fins exclusivement scientifiques un nombre limité d’animaux protégés ou autres, en dehors des conditions ordinaires de chasse.
Article 18 alinéa 3 - L’autorisation de chasse commerciale doit être complétée par un permis de chasse si la chasse est effectuée à l’aide d’une arme à feu. Elle permet à son détenteur d’abattre ou de capturer :
- pendant la période d’ouverture de la chasse uniquement des oiseaux et des animaux gibiers ;
- en tout temps des animaux et oiseaux nuisibles.
Article 17: Dans le cas où des oiseaux ou autres animaux même "protégées" constitueraient un danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les récoltes, des battues destinées à se débarrasser des animaux dangereux ou destructeurs pourront être organisées par l'administration dans les conditions qui seront précisées par décret.
Article 20 - L'autorisation de chasse scientifique peut donner le droit à son détenteur de chasser, tuer ou capturer, transporter, détenir, exporter, pendant la durée pour laquelle elle est valable que ce soit en période d'ouverture ou fermeture de la chasse le nombre de têtes d'oiseaux ou autres animaux de chaque espèce qu'elle précise, qu'ils soient vivants ou que ce soit leurs dépouilles ou leurs œufs, à l'exclusion de toutes autres espèces.
Elle ne peut être accordée que dans un but scientifique. Elle peut porter sur des espèces protégées et peut soustraire son détenteur aux interdictions prescrites par les articles 2, 4, 10 et 11 de la présente ordonnance.
Article 21 - L'autorisation de chasse commerciale est un complément au permis de chasse qui donne le droit à son titulaire en période d'ouverture de la chasse, et pour la durée de validité de l'autorisation de tuer ou capturer, transporter, détenir, vendre, exporter des oiseaux ou animaux protégés, que ces oiseaux ou autres animaux soient vivants ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles brutes ou préparées. Le nombre des espèces et de têtes par espèces que cette autorisation accorde est limité.
Article 2 - Au sens du présent décret, la pêche continentale se subdivise en:
- Pêche de subsistance
- Pêche récréative
- Pêche scientifique
- Pêche commerciale
Article 3 - La chasse au moyen d'armes de fabrication locale (notamment sagaies, arcs, sarbacanes) est autorisée à titre de droit d'usage, sauf dans les régions où la détention des dits armes est interdites.
Ce droit d'usage est reconnu uniquement en vue de pourvoir aux besoins personnels de la population.
Le gibier ainsi tué ne pourra faire l'objet d'aucune transaction commerciale. En aucun cas, les animaux protégés ne peuvent être abattus en vertu des droits d'usage.
Article 14 (extrait) - Sont interdits sur toute l’étendue d’un Parc National ou d’un Parc Naturel: l’abattage, la chasse et la capture d’animaux [...], sauf [...] pour les besoins [...] de l’ordre public, sous le contrôle et la direction du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 41 dernier alinéa (extrait) - [...], les éliminations d’animaux [...] en vue de maintenir un écosystème, ne pourront être entreprises qu’avec la permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées.
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Article 1er (extrait) -
Pêche de subsistance : Activité de pêche ayant pour objet le prélèvement de ressources halieutiques nécessaires à la nourriture du pêcheur et aux personnes qui sont à sa charge.
Article 18 - Le droit de chasser individuellement pour sa subsistance est reconnu à chacun dans les limites des aires de normalisation ou des zones de chasse fixées par la coutume pour chaque groupement ethnique en ce qui concerne les animaux non protégés, au moyen d’armes de fabrication locale (sagaies, arcs, etc.), sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite.
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Article 1er (extrait) -
Pêche de subsistance : Activité de pêche ayant pour objet le prélèvement de ressources halieutiques nécessaires à la nourriture du pêcheur et aux personnes qui sont à sa charge.
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Article 1er - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions de délivrance des cartes pêcheurs dans les plans d'eau douce et saumâtre du domaine public de l'Etat.
Article 2 - La carte pêcheur est délivrée au pêcheur membre d'un groupement professionnel et formel de pêcheurs titulaire d'une autorisation de pêche. Elle est délivrée par le Ministère en charge de la Pêche à titre gratuit.
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Article 3 - Une carte de pêcheur doit contenir au minimum les informations suivantes:
- Nom du groupement d'appartenance;
- Nom et prénom du propriétaire;
- Numéro CIN, date et lieu de délivrance;
- Photo d'identité récente;
- Adresse;
- Nombre d'engins de pêche par type;
- Plan d'eau exploitée.