GAB - SA - Conditions générales
PRODUCTION ANIMALE
Gabon / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
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Article 2: La Direction Générale de l'Elevage a pour mission en collaboration avec les autres administrations compétentes de proposer, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'élevage
Article 3 (extrait): […] La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée d'assurer la traçabilité des produits d'élevage
Article 2 : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées.
Article 81 (extrait) : […] La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre elle a pour mission: [...]
- de proposer et suivre les directives générales concernant la gestion des ressources fauniques et des aires protégées;
- de mettre en place et actualiser une base de données sur l'état de la ressource et l'aménagement des aires protégées;
- d'élaborer et mettre en œuvre le plan national de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées avec la collaboration de la Direction Générale des Forêts et de la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques
Article 28 (extrait) : Dans l'exercice de leurs activités, les organisations agricoles et para agricoles participent à la définition des règles destinées à : […] - contribuer à la mise en œuvre de la traçabilité ; […]
Article 30 : Les organisations agricoles peuvent se regrouper par filières c'est-à-dire par produit ou groupe de produits.
Elles peuvent également se regrouper en fédérations conformément aux textes en vigueur.
Article 31 (extrait): La fédération a notamment pour mission : [...]
- de renforcer la sécurité alimentaire en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et de gérer les signes d'identification de la qualité et de l'origine;
Article 48.- Le responsable de la' mise sur le marché de ces produits, leurs' distributeurs et leurs utilisateurs participent au dispositif de surveillance biologique et répondent aux obligations liées à la mise en œuvre des
dispositions du présent article. La traçabilité des produits est assurée soit par suivi des dits produits, soit par analyse. A cette fin, le responsable de la mise sur le marché des produits fournit toutes informations concernant la modification génétique introduite, pour la création d'un registre de modifications opérées dans des organismes.
Article 102.(extrait) - En vue du développement du secteur agropastoral, l'Etat met en place des mesures spécifiques visant notamment: [...] - le suivi de la traçabilité des produits agricoles et d'élevage; [...].
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Article 1 :
Animal : comprend tous les êtres vivants appartenant au règne animal, qu’ils soient domestiques ou sauvages, terrestres ou aquatiques ;
Etablissement : tout établissement où les aliments sont manipulés ainsi que leurs environs relevant de la même direction ;
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Article 60 (extrait) : […]la législation zoosanitaire doit :(viii) Prévoir les contrôles et les corrections appropriées permettant d’assurer la fiabilité des données figurant dans les bases et prévoir notamment le retrait de la base, des animaux morts et abattus de quelque façon que ce soit ;
Article 61 alinéa 1 (extrait) : […]la structure responsable de l’identification des animaux aura les fonctions suivantes :
(i) Création et gestion d’un fichier des codes d’identification des animaux ;
(ii) Création et gestion d’un fichier complet énumérant tous les codes d’identification utilisés en les reliant aux animaux, à leurs propriétaires et aux exploitations dans lesquelles ils se trouvent ;
Article 51.- Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation doivent déclarer leur élevage au responsable local de l'Agriculture chargé d'organiser l'immatriculation de ces élevages et de leur attribuer des numéros d'identification.
Dans les conditions fixées par voie réglementaire, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour dans lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales' relatives aux animaux élevés.
Les vétérinaires et les agents habilités mentionnent sur ce registre, tenu à leur disposition, les éléments relatifs à leurs interventions sur l'élevage.
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Article 60 alinéa 1 (ix) (extrait) : […] la législation zoosanitaire doit :
(ix) Garantir les libertés constitutionnelles en limitant l’usage des données et en garantissant leur confidentialité et leur sécurité.