GAB - TG - Inspection des aliments pour animaux
PRODUCTION ANIMALE
Gabon / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
INSPECTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 2: La Direction Générale de l'Elevage a pour mission, en collaboration avec les autres administrations compétentes, de proposer, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'élevage
Article 3 (extrait): La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée de délivrer des autorisations d'importation et d'exportation des intrants en matière de production et de santé animale ; de délivrer des autorisations de mise sur le marché des produits vétérinaires; d'effectuer les inspections et les controles des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires, cliniques vétérinaires et élévage
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Article 39 alinéa 1 : pour accomplir leurs missions, les agents habilités à effectuer des vérifications disposent des pouvoirs d’enquête permettant notamment :
- La visite des locaux professionnels ;
- Le contrôle des équipements ;
- La saisie et la communication des documents ;
- La saisie des objets, produits et éléments d’appréciation des risques ;
- Les prélèvements d’échantillons, tout en s’assurant de leur représentativité et de la possibilité d’examen contradictoire ;
- La consignation provisoire des denrées, produits ou instruments.
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Article 574 : Sont punis des peines portées à l’article 570 ci-dessus :
- ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
- ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées ou produits visés à l’article précédent qu’ils ont falsifié ou corrompu.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, la peine d’emprisonnement sera de trois ans au plus.
Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont sciemment modifié les étiquettes et emballages portant date de péremption des denrées, médicaments, boissons et autres substances visées ci-dessus.
Article 576 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal prononce la confiscation des objets du délit. Il peut ordonner, en outre, la publication du jugement intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne.
La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel a été commis le délit peut être prononcée.