GAB - QG - Importation
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
IMPORTATION
questions
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Article 2: La Direction Générale de l'Elevage a pour mission, en collaboration avec les autres administrations compétentes, de proposer, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'élevage
Article 3 (extrait): La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée de délivrer des autorisations d'importation et d'exportation des intrants en matière de production et de santé animale
Article 24: La Direction de l'alimentation animale est notamment chargée : de suivre la compositions des aliments et la garantie analytique portée sur l'étiquette; de veiller au respect des normes des produits à l'alimentation animale en collaboration avec les autres administrations compétentes; d'établir un référentiel type d'aliments destinés aux animaux
Article 13 : L'ouverture de tout établissement pharmaceutique vétérinaire ainsi que toute activité de fabrication, d'importation et de distribution de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques sont subordonnées à une autorisation préalable des Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé.Les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé.
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Article 12 : La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires autorisés ainsi que la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments soumis à des essais cliniques sont confiées, à titre principal, aux établissements pharmaceutiques vétérinaires et aux établissements de recherche scientifique.
Article 13 : L'ouverture de tout établissement pharmaceutique vétérinaire ainsi que toute activité de fabrication, d'importation et de distribution de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques sont subordonnées à une autorisation préalable des Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé.
Article 1. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 10 du décret no 311/PR/MPIIHAT du 25 Septembre 2014 portant création et organisation de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, porte sur la mise en lace des formulaires uniques de formalisation des entreprises, personnes physiques et personnes morales, auprès du guichet unique de l'ANPI-Gabon.
Article 2.- Par l'effet du présent arrêté, il est créé
- deux formulaires uniques, pour personnes physiques et personnes morales, pour l'ensemble des opérations de formalisation des entreprises en République gabonaise,
-un formulaire récapitulatif de l'effectivité des formalités dénommé "fiche circuit", attestant de la réalisation complète du circuit de création et de cessation.
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Article 46 : Le contrôle et l'inspection des établissements pharmaceutiques, cliniques et cabinets vétérinaires, tenus par les médecins vétérinaires et les pharmaciens sont assurés par les agents assermentés des Ministères en charge de l'Elevage et de la Santé. L'exercice des opérations de contrôle, la formule et les modalités de prestation de serment sont fixées par voie réglementaire
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Article 3 (extrait) : […] La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée d'élaborer et de veiller à l'application de la réglementation dans le secteur, de délivrer des autorisations de mise sur le marché des produits vétérinaires
Article 21 (extrait): [...] Le service médecine et pharmacie vétérinaire est notamment chargé d'instruire les demandes de mise sur le marché des produits vétérinaires, d'effectuer les contrôles des sociétés pharmaceutiques et cliniques vétérinaires
Article 18 : Tout médicament vétérinaire ou produit de santé animale ne peut être délivré au public que sur autorisation préalable de mise sur le marché des Ministres chargés de la Santé et de l'Elevage.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sont fixées par voie réglementaire.
Article 20 : Il est créé une Commission Nationale d'Homologation du Médicament Vétérinaire chargée d'examiner les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire.
Les Ministres chargés de la Santé et de l'Elevage désignent les membres de la Commission Nationale d'Homologation du Médicament Vétérinaire.
L'organisation et le fonctionnement de la Commission visée ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des Ministres concernés.
Article 24 : Les Ministres chargés de la Santé et de l'Elevage disposent d'un délai de deux mois dès réception de l'avis de la Commission pour donner suite à la demande d'autorisation. L'autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Article 28 : Les Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé peuvent délivrer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, une autorisation temporaire d'utilisation pour un médicament vétérinaire approprié lorsque la situation sanitaire l'exige, notamment s'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé.
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L’article 398: Lorsque l’infraction est commise par une personne morale de droit public ou de droit privé, ou lorsque celle-ci a facilité l’importation ou l’exportation des produits pharmaceutiques pour leur commercialisation sans autorisation préalable des autorités compétentes, les auteurs sont punis d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie, sans préjudice de l’application des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent code .
Article 47 : Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales encourues par leurs auteurs, les manquements aux dispositions prévues par la présente loi peuvent entrainer la suspension ou le retrait des agréments ou des autorisations.
Article 50 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 15.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances ;
-quiconque cède un médicament ou tout autre produit vétérinaire sans autorisation ou avec une autorisation caduque ;
-quiconque cède un médicament, des substances ou tout autre produit vétérinaire périmés ;
-quiconque fabrique, importe, exporte et distribue en gros des médicaments et tout autre produit vétérinaire autorisés, ou qui fabrique, importe et distribue des médicaments soumis à des essais cliniques, par des établissements non autorisés ou dont l'agrément est caduc ou suspendu ;
Article 51 (extrait) : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement : [...] -quiconque prescrit des spécialités sans autorisation de mise sur le marché.
Article 52 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 500.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-tout pharmacien ou tout médecin vétérinaire qui vend un médicament sans ordonnance lorsqu'elle est requise;
-tout professionnel qui détient, vend ou utilise un médicament vétérinaire non autorisé pour la catégorie au titre de laquelle il est enregistré par l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ;
-quiconque prescrit ou sert intentionnellement une ordonnance irrégulière ;
-quiconque utilise ou fait usage, en connaissance de cause, d'une ordonnance irrégulière ;
-quiconque enfreint la cascade de prescriptions ;
-quiconque ne se soumet pas à la formalité d'enregistrement prévue à l'article 58 de la présente loi.
Article 53 : En cas de récidive, les peines visées aux articles 50 à 52 ci-dessus sont portées au double